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LIVRE II, TITRE XVI, § VII, /i

que la substitution obtienne son effet, il faut donc que le survivant décède avant la puberté.

6239-llelaSléïnenf 'à la désignation des substitués, les substitutions sont nominatives ou générales; dans ces dernières, lé testateur, sans nommer personne, appelle ceux qu'il aura eus lui-même pour héritiers [quisquis mihi hères erit), ce qui suppose que le pupille ne sera pas héritier, ou du moins ne sera pas seul héritier de son père. Prenons donc pour exemple 'rhypothèse où quatre étrangers sont institués par le testateur, 'et substitués pupillairemënt en vertu de' la clause générale ^tjmsquis mihi hères erit:' .

'^ Hte premier accepte rh'éi^éiiitê dii përe, et survit au fils. ^'^'.Ee second accepte également, mais décède avant le pupille. " . * Le troisième, au contraire, répudie Thérédité du père et survit au fils.

Le quatrième est un esclave qui, par ordre de son maître, recueille l'hérédité du testateur, et ensuite devient libre.

Si le pupille décède, il aura pour héritier, en vertu de la substitution;'èmîx qui, institués héritiers du père {^jui et script i sunt)^ Boïit efTeclivement devenus tels ietextiterunt). Cette double condition exclut, premièrement, les héritiers du second institué (a) 'èl le màîtï'e du quatrième (*)i parce que ce n'est pas eux per- •'"èofthéllement que te testateur avait appelés, et, secondement, le troisième institué, parce qu'il a répudié l'hérédité du testa- ^'télît^'^^)';'mttiâï'Mn n'exclut le premier institué, ni le quatrième -qtii'eét deVërm' .sm /i«m ; car tous deux, personnellement appelés à l'hérédité du testateur, l'ont acquise, l'un pour soimême, !• autre pour le maître dont il dépendait alors. Ainsi, l'hérédité du pupille sera déférée au premier et au quatrième ; et elle se divisera entre eux en raison des parts qu'ils auront

.(.klfit^J0l4<««A'- ^; UlV'U' 8, S 1, </c vulg. etpup, — [^) Jfric. fr. 3 4, S 1, cod,

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(a) Ulp. fr. 10, de vulg. et pupil. Neratius {fr. 59, de adq. velomiU. her.) décide,

au contraire, que les héritiers du père sont néccssakcmeut, et malgré eux, héritiers

).,4u pupille, et que Thérédité de ce dernier, ouverte même après leurdécès, se réunit

i-grfeérédité paterneUe par droit d'accroissement. Cette opposition dérive de la con-

- trcwerse dont on a parlé ci-dessus {618). Au surplus, la décision de Neratius est

expressément confirmée par Justinien (.C, 20, de jnr. del.).

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recueillies . dans T hérédité paternelle [fvo qua parte heredes factisunt) ; car ici, comme dans la substitution vulgaire [612], la désignation des parts exprimées dans l'institution s'applique tacitement à la substitution. Il en est autrement de ceux qui ont été substitués nommément ; ils profitent de la substitution et succèdent au pupille indépendamment des qiialités et des parts qu'ils ont pu prendre dans l'hérédité du père (^)

624. On distingue encore des substitutions expresses et tacites. Justinien nous a donné (^) l'exemple d'un pupille institué par son père avec une double substitution vulgaire et pupillaire, établie par la volonté formelle du testateur. La substitution serait également double, si le testateur en instituant son fils impubère n'exprimait que l'un des deux cas de substitution : le cas exprimé est censé comprendre l'autre comme substitution tacite (^), d'après l'intention présumée du testateur, et lorsque les circonstances n'indiquent point une intention contraire (^).

§ VIII

625. La substitution pupillaire cesse de valoir, 1° dès que le pupille ou la pupille sont habiles à tester pour eux-mêmes, c'est-à-dire, dès qu'ils ont atteint le dernier jour, l'un de sa quatorzième, l'autre de sa douzième année (^). La substitution pupillaire finirait plus tôt encore, sile père de famille déterminait un âge moins avancé. A cet égard il a toute latitude jusqu'à la puberté , mais sans pouvoir dépasser cette limite (^), La substitution pupillaire s'évanouit, 2° lorsque le testament paternel , sans lequel celui du pupille ne peut subsister, est infirmé d'une manière quelconque (''); mais le plus petit effet conservé au testament paternel , soit par le droit civil , soit par le droit prétorien , suffit pour soutenir la substitution (^) ; S*" lorsque les enfants meurent ayant le père ; alors, en effet , ils n'ont jamais été ni pères de famille, ni capables d'avoir uji testament (^) ; i« par tous les changements de famille que peut éprouver le pupille , soit avant,- soit après la mort de son père : car, dans le premier cas, le testateur perd la puissance paternelle (*^) ; dans le second cas, le pupille ceâse d'être 5m y wr /5

(») Justin. Cil, de imp. et al. — (^) Pr., fi. t. — (') Fr. \, h, t. — (^) Àlea-. C. 4 ; Dxocl. et Max. C. s, de imp. et al. — (») Ulp. fr. 5, qiH test. far. poss. — («; Pomp. fr. U ; Paul. fr. 38, S t ; fr. 43, § 1, de vulg. et pup. — (') Ulp.. f\'. .10. S i;Pomp. fr. 16. %i,de vulg: et pup. — (») Paul. fr. 38, S 3; Jfric. fr. si^i ^, k0i'„ — (") PaP' fr. 10, de rapt, et post. — (*°) Pap. fr. 41 , S 2, rfr rulg. et ^np.

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et n'a plus le droit d'avoir un testament. C'est ce qui arrive en cas d'adrogatron.

626. Néanmoins les biens de l'adrogé qui décède impubère reviennent toujours au substitué, comme s'il n'y avait point eu d*adrogatioa ; mais ce n'est pas directement et par l'effet d'une substitution infirmée, c'est en vertu des obligations que l'adrogeant contracte [176] par une stipulation qui profite aux substitués pupillaires, sil y en a, sinon aux héritiers légitimes de l'adrogé, substitués ou héritiers improprement dits, puisqu'un fils de famille n'a point d'hérédité (^).

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