On vient de voir par qui et pour qui peut être faite la
substitution pupillaire [6151. Elle n'est permise à aucun autre , ni pour aucun autre ; mais un testateur quelconque peut charger son héritier de remettre à d'autres tout ou partie de l'hérédité ; et comme cette obligation ou, pour parler plus exactement; ce fidéicommis peut être imposé sous telle condition. qiie y^ut le testateur , ofi imite facilement la substitution pupillaire, en instituant un pupille, et en le chargeant de restituer l'hérédité s'il décède impubère. Néanmoins il y a toujours cette différence , qu'ici le testateur dispose uniquement de sa propre hérédité ; le fidéicommissaire à qui elle sera restituée n'est point héritier du pupille qui doit faire la restitution, et n'a rien à prétendre sur les biens de ce dernier; il reçoit donc tout au plus [783] ce que l'institué a lui-même reçu du testateur (^ .
628. On définit la substitution en général , l'institution d'un héritier dans un degré inférieur (^). Cette définition est parfaitement exacte pour les substitués vulgaires ; mais les substitués pupillaires ne sont point héritiers du père , et arrivent au premier rang dans l'hérédité du pupille : cela devient surtout manifeste lorsque le pupille a été exhérédé. Sous quel rapport le testament qu'un père fait pour ses enfants peut-il donc être considéré comme substitution? Sous aucun rapport assurément, lorsqu'on admet la définition précédente ; mais si nous observons, d'une part, que le testament de l'impubère n'existe qu'avec
(*) P«p. f>'. 40, de vulg. et pup, — («) Trxt. hic; Pap. fr. 4 1 , $ 3, Je vulg. et pup. — :») Modest. fr. 1, eod.
432 nSTITlTES DE JLSTIMEN.
celui et par celui du père [619], et, d'autre part, que la substitution vulgaire, ou institution au second degré, est subsidiaire à l'institution au premier degré, ou institution proprement dite, nous reconnaîtrons qu'une substitution est en général une institution subordonnée à une autre institution : car les substitutions vulgaire, pupillaire, exemplaire, et même la substitution indirecte dite fidéicommissaire (^), dépendent, quoique d'une manière différente, d'une autre institution. En effet, la substitution vulgaire produit son effet lorsque l'institution proprement dite ne produit pas le sien [605, 606]. La validité des autres substitutions dépend, au contraire, de la validité de l'institution primitive et de l'effet qu'elle produit [619, 6*25].
629. La faiblesse de l'âge n'est pas la seule cause qui prive un père de famille de l'exercice du droit de tester : la folie, l'imbécillité et plusieurs autres maladies ont le même effet ; cependant l'usage de tester pour les fous et autres incapables de ce genre ne s'est pas établi d'une manière aussi générale que pour les pupilles : il fallait obtenir du prince une permission spéciale (^). Justinien accorde en principe général la faculté de faire le testament des insensés, pour le cas où ils décéderaient avant de recouvrer la raison, comme on fait le testament des pupilles, pour le cas où ils mourraient avant la puberté. Aussi l'Empereur a-t-il, en quelque sorte, calqué sur la substitution pupillaire cette nouvelle substitution, que l'gn nomme exemplaire {adexemphinipupillanssubstitutionis) ou quasi-pupillaire.
Mais quelle que soit l'analogie, ce n'est pas au seul père de famille qu'il appartient ici de tester pour ses enfants ; cette faculté est aussi accordée à la mère et aux autres ascendants paternels ou maternels d'enfants émancipés ou retenus sous puissance. Ce n'est donc plus sur la puissance paternelle qu'est fondé le droit de substituer, mais sur le lien du sang et sur l'affection commune de tous les ascendants. Toutefois^ pour éviter la multiplicité des testaments, et pour se conformer à la règle de droit qui n'en laisse jamais deux à la même personne [635], on doit penser que le droit attribué aux ascendants ne s'exerce
(*) ^ 2, (le Coâ'icUl. — {^) Pani f>\ ^:'i, (le ruhj. cl pvj).