I.IVRK II, TITRE Wii. 4âo
qu'après la mort du père de famille, ou que du moins, eu cas de concours, la substitution par lui faite remporte sur les autres.
Le père de famille qui substitue à ses enfants impubères, leur donne tel héritier qu'il veut. Dans la substitution exemplaire, le choix n'est entièrement libre qu'à défaut de certaines personnes. Le testateur doit prendre le substitué ou les substitués parmi les enfants , et à leur défaut parmi les frères de l'incapable.
630. On observe généralement, comme troisième différence;, que la substitution exemplaire ne peut pas avoir lieu pour les enfants déshérités, quoiqu'on puisse déshériter les enfants auxquels on substitue pupillairement. La vérité est que Justinien, dans sa constitution (^}, ne parle ni d'institution ni d'exhérédation : il s'occupe seulement de la légitime que l'ascendant testateur doit laisser à ses enfants. Or, en donnant cette légitime, le testateur ne remplit point une condition nécessaire à la validité du testament ; ce n'est là qu'une précaution contre la rescision à laquelle toute exhérédation expose, comme inofficieux, le testament que l'ascendant fait pour lui-même [654], et par suite la substitution, c'est-à-dire le testament qu'il fait pour ses enfants. Sous ce rapport, il n'existe aucune différence eiiiUî^Ja substitution pupillaire et celle dont il est ici question.
(^ r. !), dé Imp. et al.
XjWllèÉS iiOnii^ïECTAMENTA INFIRMXNTIR. DR Qrf-LLF.S MANIÈRES LES TESTAMF.NTS SONT
■ ; • ' - r . INFIRMÉS. '
'ffestaiTîentnm jure factiim ; l ii testament légalement lait
ii.S(|ae àdeo vatet, donec runipatnr irrltumve fiai.
1. lîumpitur aiiteni testamentum, cum in eodem statu manente testatore ipsius testamonti jus viliatur. Si quis enini j)Ost facluni tcstamentum adoptaverJt sihi filium, per imj)eratorem, eum qui est sui juris, aiu per priPtorem
reste valable, lant qui! n est pas rompu ou annulé.
1. Un testament se rompt lorsqu'il perd sa force, sans (pie le testateur change d'état. En effet, lorsque le testateur adopte pour fils, soit par rcsci'it du prince, un père de famille, soit de\ aut le préteur et dans le ctis prévu par notre ime personne sou-
LNSTITIJTKS DK JLSTIÎNÏEV.
secundum nosli'ani coiisiitulionem^ eum qui in potestale palentis fuerit , testariientum ejus rutnpitur quasi adgnatione sui heredis.
2. Posteriorequoqne lestamento, quod jure perfectum est, supeiius runipitur; nec interest, extiterit alicpiis hères ex eo, an non : hoc enim soluin spectatui', an aliquo casn existere potuerit. Ideoque si quis aut noluerit lieres esse, aut vivo testatore, aut post mortem ejus antequam hereditatem adiret, decesserit, aut conditjone sub (jua hères instituas est, defectus sit,in bis casibus paterfaniihas intestatus moiitur : nain et prius testanientum non valet rupluni a posteriore, et posterius aeqne nullasbabet vires, cum I ex eo nemo hères extiterit.
3. Si après avoir foit un testa- | 3. Sed et si quis priore tesrnent valable, on en fait un second i tamento jure perfecto, posteétalement valable, quoique Thé- j riusœquejurefecerit; etianisi ritier soit institué dans ce dernier j ex certis rébus in eo heredeni pour certains objets déterminés, j instituent, superiustestamenle premier testament n'en est pas | tuni sublatum esse divi Semoins détruit, suivant un rescrit | verus et Antoninus rescripsedes empereurs Sévère et Antonin. j runt. Cujus constitutionis verrous avons fait insérer ici la te- | ba inseri jussimus,cum aliud neur de cette constitution, parce | quoque praeterea in ea constiqu'elle contient encore une autre | tutione expressumesi:«Inipedécision. « Les empereurs Sévère i latores Se verus et Antoninus et Antonin àCocceius Campanus. ! Cocceio Campant). Te^lamen- Un second testament, dans le(|uel ! tum secundo loco facttun , l'héritier a été institué pour cer licet in eo certarum rerum tains objets déterminés, a néan- beres scriptus sit , perinde moins toute sa validité, comme jurevalere, ac si reriun mens'il n'avait été tait mention d'au- tio ("acta non esset; sed teneri
mise à la puissance paternelle, le testament qu'il avait fait antérieurement est rompu, coinme il le serait par Ta^jnation d'un héritier sien.
2. Un testament postérieur, légalement fait, rompt aussi le testament antérieur, et peu importe que le dernier donne ou ne donne pas d'héritier : on examine seulement s'il a pu en donner dans un cas quelconque. Gonséquemment, si l'institué refuse, s'il décède soit avant, soit après le testateur, mais avant de faire adition d'hérédité, ou si la condition sous laquelle il était institué ne s'accomplit pas, dans ces différents cas, le père de famille décède intestat; car le premier testauient rompu par le second n'est pas valable, et le second reste é^jaleraent sans force, puisqu'il ne donne aucun hér itier.
L1\RK II, niiŒ \M]
heredem scriptuin, ntcontcntus rébus sibi datis ant siij)pleta ([uarta ex le^^e Falcidia, hereditatem restituât bis qui in priore testamento scripti fuerant, propterinserta verba (]uibus, ut valeret priiis testaraentum, expressum esi, dubitari non oportet. » Et ruptuui quidem lesta uieutuui hoc modo efficitur.
H. Abo autem modo testameuia jure Facta infirmantur, vebiii cum is qui iecit te&tamentuuijCapite deminutussit.
Quod quibus modis accidat, j)rimo bbro retubmus.
5. Hoc autem cusu irrita fieritestamentadicuntur,cum abocjuin et quae rumpantur irrita fiant, et (piœ st itim ab initio, non jure fiuut irrita sunt; et ea quœ jure facta sunt, et postea propter capitîs deminutionem irrita fiunt , possumus uihilominus rupta dicere. Sed quia sanecommodius erat siugulas causas singuHs appellatiouibus distingui, ideo quaedam !ion jure facta dicuntur, cjuaedam jure facta rumpi vel inita Heri.
6. Non tameu per omnia inutilià sunt ea testa ru eu ta, quae ab initio jure facta propter capitis deminutionem irrita facta sunt: nam si septem tesiium signis signala sunt, potest scriptus lieres secun-
cu : objet. Toutefois l'béritieisera lenu de lestituei- rbérédité aux j)ersonnes instituét^s dans le premier testament, et de se contenter des objets à hii donnés, ou du quart qu'on lui complétera d'aj)rès la loi Falcidie. La clause insérée au second testament, et qui maintient la validité du premier, ne permet à cet égard aucim doute. » C'est ainsi qu'un testament se trouve rompu.
4. Les testaments régulièrement faits sont encore infirmés d'une autre manière, savoir, lorsque le testateur subit la capitis deminutio, dans les circonstances que nous avons indiquées au premier livre.
5. Dans ce cas, on dit que le testament est annulé; toutefois les testaments rompus sont également annulés , et ceux qui, dés le principe, n'ont pas été régulièrement faits, sont nuls. D'im autre côté, lorsqu'un testament légulièiement fait se trouve ai.nulé par la capitis doninutio^ on peut dire qu'il est rompu; mais il vaut mieux distinguer chaque chose par un nom particulier : aussi diton de certains testaments qu'ils sont irrég(.lièrement faits ; de certains autres, régulièrement faits, qu'ils sont rompus ou ammîés.
6. Ne sont cependant pas absolument inutiles les testaments qui, régulièrement faits dans le piincipe, ont été annulés jjar la c«y;///5 deminutio; car, lorsqu'ils sont munis des cachets de sept témoins, l'héritier institué peut obtenir la
INSTITIÎTES DE JLSTINIE>.
possession de biens conformément aux dispositions du testament, pourvu toutefois (jue le défunt ait été citoyen romain et père de famille à l'époque de sa mort. Autrement, si Tannulation du testament vient soit de ce (pie le tesiateuraperdu le droit de cité ou même la liberté, soit de ce cpril s'est donné en adoption, et si au moment de sa mort il se troiive (Micore sous la puissance du pèie a(loptif,rhéritierinstituéne pourra demander la possession de biens conformément aux dispositions du testament.
7. Un testament ne peut être infirmé par cela seul (pie le testateur a voulu (ju'il cessât de valoir (i). Il ne suffit même pas , après avoir fait un premier testament, d'en commencer un second (pi reste inaclievé, soit j)arce (pie la mort prévient le testateur, soit parce (ju'il change d'intention.
Un discours de Tempereur Pei'tinax décide (pi'un premier testament ré^^uliorement lait ne peut être annulé (pi'autaut (jue le second a (ké régulièrement achcné; car un testament non achève* est évidemment nul.
8. Dans le même discours, Pertinax déclare cpiM n'acceptera pas rhéréditéde ceux qui institueront
(*) Le testament reste valable tant que le testateur ne manifeste aiicnne volonté contraire ; mais s'il a exprimé une volonté contraire, soit en présence de trois témoins, soit par acte public, le testament sera annulé dix ans après.
dum tabulas testament! bonorum possesslonem agnoscere, si modo defunctus et ci vis romanusetsuaî potestatis mortis lempore fucrit; nam, si ideo irrita m fa du m sit testamentum, (pna civitatem vel etiam libertatem testator amisit, aut quia in adoptionem se dédit, et mortis teinpore in adoj)tivi patris potestate sit, non potest scriptus hères secundum tabulas bonorum j)ossessionem petere.
7. Ex eo autem solo non potest infirmari testamentum, quod postea lesta lor id noluit valere (*j : usque adeo ut , et si (juis post factum prius testamentiim posterius facere cœperit , et aut mortalitate prœventus, aut quia eum ejus rei pœnituit, non perfecerit, divi Pcrtinacis oiatione cautuin sit, ne alias tabulas priores jure factic irritae fiant, nisi sequentes jure ordinatae et perfecttje fuerint; nam imperfectum testamentum sine dubio nul lu m est.
8. I^adem oratione expressif, non admissurum se hereditatciu ejus (pii litis causa
[^) Si(|nis condidit-testan)entum,8iquidem nulla contraria volunlas apparuerif, hoc esse lirmum. Sin autem testator contrariam aperuerit voluntatem, et hoc vel per testes idoneos, non minus tribus, vel inter acta manifestaverit, et deceunium fuerit einensum, tune irritum est testamenlinu. 'I.. 27, (\ de tcstam.)