‹ Institutes de JustinienChapitre 277 sur 357 · LIVRE 11 , IITRE XVll. PIV. ET § I · texte numérisé non relu

LIVRE 11 , IITRE XVll. PIV. ET § I

princijjemreliqueritheredem; 1 le piiiiceà roccasiontrun procès ;

qu'il irapprouvera point !e testament irr('(]nlicr , dans lecjiiel on l'aura institué à cause de l'inégnlarité même; qu'il n'acceptera pas le titre d'hérilier sur la foi d'un simple témoignage, et ne recevra rien en vei tu d'un écrit dépourvu aliquid adepturum. Secun- 1 d'autorité légale. Les empereurs dum ha^c divi(juoqueSeverus I Sévère et Antouin ont souvent et Antoninus sœpissime re- répondu dans le même sens. «Car, scripserunt : Liceï emm (in- bien queplacésau-dessusdeslois, quiunt) legibus soluti simus, nous vivons, disent-ils, dans 1 ob- ATTAMEN LEGiBUS viviMUS. servatiou des lois. »

ne(jue tabulas non légitime factas, in quibus ipse ob eam causam beies institutus erat, probaturum; neque ex nuda voce heredis nomen admissurum ; neque ex ulla scriptui'a cui juris auctoritas dcsit,

EXPLICATION

PR. et § I,

631. Un testament fait par celui qui a fadio testamenti, suivant les règles exposées au titre 12, avec les formes prescrites aux titres 10 et 11, et dont Fauteur a observé: 1" de ne point omettre les héritiers siens quMl avait au moment de la confection, comme on l'exige au titre 13; 2" d'instituer au moins. un héritier d'après les règles détaillées au titre 14, un pareil testament est valable, régulièrement ou légalement fait [jure factum). Si toutes ces conditions ne concourent pas, le testament est nul non jure factum ou injustum (^) , et conséquemment ne produit aucun elTct. Mais il ne suffit pas qu'un testament ait été valable dans son origine ; il doit continuer de valoir pendant toute la vie du testateur, et nous voyons ici qu'il cesse de valoir quand il est rompu {rumpatur), ou quand il devient inutile, irritiim{^).

Ces expressions, rvptum et irritum, appliquées aux teslaments, se prennent quelquefois l'une pour l'autre (^). Cependant, comme il importe de désigner chaque chose par un nom particulier, on s'est généralement accordé à distinguer certains testaments qui n'ont jamais eu d'existence légale {quœ non jure

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fîunt), de ceux qui, au contraire, ont été jure fada; et parmi ces derniers, on distingue encore en cas d'infirmation, les testaments rupta et ceux qui deviennent irrita,

632. Lorsque Tinfirmation arrive par une cause étrangère à rétat et à la capacité du testateur, le testament est ruptum; il devient irritiim par toutes les causes qui enlèvent au testateur son état et ses droits {^).

La rupture a lieu de deux manières, et d'abord, par la survenance ou l'agnation de tout héritier sien qui n'a été ni institué, ni légalement déshérité (^).

Nous avons vu précédemment comment on peut éviter cette rupture en instituant ou en déshéritant les posthumes et quasiposthumes qui, après la confection du testament, naissent héritiers siens, ou le deviennent en prenant la place de ceux qui les précédaient [568, 570].

633. On s'occupe ici des héritiers siens qui surviennent dans la famille, non par naissance, mais par l'agnation civile qui résulte de leur adoption. Sauf les distinctions introduites par Justinien [171], l'agnation d'un enfant adoptif, comme celle d'un enfant naturel , infirme le testament du père de famille, et l'effet de la première est d'autant plus certain que le testateur ne peut pas déshériter par avance les personnes que l'adoption placera plus tard sous sa puissance immédiate. Le testament ne serait pas moins rompu : aussi Justinien, traitant de la rupture du testament par l'agnation d'un héritier sien , n'a-t-il cité dans ce titre que le cas d'adoption , parce que l'agnation de Tadppté , sans être la seule qui rompe le testament, est la seule qu'on ne puisse pas prévenir.

634. Telle était à cet égard la rigueur du principe, que. l'institution d'un étranger n'aurait pas été plus utile que son exhérédation, et qu'un fils institué ne pouvait pas être émancipé sans rompre le testament de son père ep retombant sous sa puissance après la manumission qui suit la première et la seconde mancipation (^). Toutefois Scœvola et Papinien décident d'une part que les enfants émancipés, rentrant par adrogation dans la famille de leur père, ne rompront point le testament

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