‹ Institutes de JustinienChapitre 278 sur 357 · LIVRE II . TITBE WII , § III · texte numérisé non relu

LIVRE II . TITBE WII , § III

dans lequel celui-ci les a exhérédés (^), et d'autre part que Théritier institué peut être adopté par le testateur sans qu'il arrive aucune rupture Ç^). Cette opinion a prévalu dans le Digeste et même dans les Institutes, puisque Justinien a modifié le texte de Gaïus en supprimant un mot qui indiquait une rupture inévitable (^). L'adopté, devenant fils de famille du testateur, ne rompra donc pas le testament dans lequel il se trouve valablement institué.

A l'agnation des enfants adoptifs, il faut assimiler, dans le nouveau droit, celle des enfants naturels, qui, offerts à la curie ou légitimés par mariage subséquent, acquièrent le titre et les droits d'héritiers siens (^).

635. La rupture du testament arrive encore par la confection d'un testament postérieur.

En instituant un héritier, le testateur dispose de toute l'hérédité. Il est donc aussi impossible de mourir avec deux testaments que de donner deux fois la même chose en totalité ; et comme la volonté du testateur est ambulatoire et variable jusqu'au dernier moment de sa vie, en cas de concours entre deux testaments qui ne peuvent subsister ensemble, le second détruit nécessairement le premier (^>

Le second testament ne produit cet effet que lorsqu'il est régulier (à) : autrement, Tacte que J'on voudrait considérer comme un nouveau testament serait nul et sans effet.

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