‹ Institutes de JustinienChapitre 279 sur 357 · Au surplus (ce qu'il faut bien observer), c'est au · texte numérisé non relu

Au surplus (ce qu'il faut bien observer), c'est au

',1 Pap. fr. 23, de lib. et posi. — ^ -, Pap. d. fr. 24, § 1, eod.; Seœv. ft\ 18, de hij. rupt. — (3j Omnimodo rumpitur ; Caius, 2 inst, liS,- — (V § 2, de her. (/uœ ab intest. -— (") Ulp. 23 reg. 2 ; Justin. C. 27, de testam.

[a] JcRi: PERFECTUM {text. hic), jure factdm JJlp. 23 reg. 2), c'est-à-dire de la manière requise pour chaque espèce de testament; car le testament militaire, et celui que le père fait inter liberos, dispensés , l'un de toutes , l'autre de presque toutes les solennités, sont des testaments réguliers qui rompent le testament antérieur (Ulp fr. 2, de injust. riipl.; V. Theod. et Valent. C. 21, § 1, de test.), quoiqu'on les appelle quelquefois imparfaits, sous le rapport des formalités qui leur manquent d'après la règle générale {Paul. fr. 34, § 1, de test. miL). Jusqu'ici on ne rencontre donc pas d'exception ; mais Ulpien [d. fr. 2) déroge véritablement à la règle, lorsqu'il déclare que le premier testament se trouve rompu par un second testament irrégulier, pourvu que ce dernier institue un hériter qui ab mtestato venirepotest. Toutefois voyez Théodose C. 21 . § 3, de t^st.;.

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premier moment de son existence que le second testament infirme le testament antérieur, quelles que soient d'ailleurs les causes qui dans la suite empêcheraient l'exécution du second. On n'examine pas si ce nouveau testament a donné un héritier au testateur, mais seulement s'il a pu lui en donner dans^un cas quelconque {aUquocasu); et lors même que l'héritier n'est institué dans ce second testament que sous condition , la rupture du premier testament n'en est [)as moins délinitive. Nous parlons ici de la condition proprement dite, qui subordonne l'institution àunévénement possible, et permet d'espérer que le second testament produira son effet, par opposition aux conditions improprement dites qui se réfèrent à un événement passé ou présent [597] ; car si cet événement n'est pas actuellement réaUsé, il ne le sera jamais. Alors il n'y a aucun effet à espérer du second testament, et par conséquent il n'occasionne aucune rupture (^).

Pour nous résumer sur ce point , nous dirons donc que la rupture résulte ici de Texistence d'un testament postérieur, susceptible de donner un héritier au testateur.

'637. Un testament postérieur a présenté ces deux circonstances : 1" qu'il ne donnait à l'institué qu'une portion de l'hérédité, ou même un objet déterminé ; 2" qu'il confirmait expressément le premier testament.

Sur le premier point, on applique le principe qui répute non écrite, dans une institution, la mention d'un objet déterminé , perinde ac si rerwn mentio fada non esset [596].

La seconde question est également tranchée par cet autre principe qui empêche le défunt d'avoir deux testaments : ainsi le premier est rompu (^), malgré la confirmation expresse que contient le second. Toutefois, pour donner à la volonté du testateur l'effet dont elle est susceptible, on la considère comme un fidéicommis, qui oblige l'héritier de restituer l'hérédité aux personnes instituées dans le premier testament, sauf la déduction permise pour compléter le quart , qui , d'après la loi Falcidie [suppleta quarta ex lege Falcidia), ou plutôt d'après le sénat usconsulte Pégasien, doit rester à l'héritier [78o\

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