LIVRE II, TllRE Wll, § Mil
^ VIL
638. De tout ce qui précède, il résulte évidemment qu'un testament irrégulier n'établit point de concours, et , par conséquent , ne révoque point celui qui l'a précédé , ce qui s'applique , à plus forte raison , au testament incomplet ou non achevé. Toutefois la révocation qu'il n'opère pas comme testament , ne peut-il pas l'opérer comme indice d'un changement certain dans la volonté du testateur ? Sans doute le testament commencé indique une volonté nouvelle, mais ce n'est pas celle de mourir intestat; et cependant le père de famille décéderait intestat si son premier testament était rompu , sans être en même temps remplacé par un second.
D'un autre côté, la révocation d'un testament ne résulte jamais de la seule volonté du défunt, ex eo solo quod postea id noluit valere. En effet, la révocation est une disposition nouvelle qui change la personne de l'héritier et la nature même de l'hérédité : cette dernière cesse d'être testamentaire pour devenir légitime. Ce changement ne doit donc s'opérer que dans les formes légales.
639. Au surplus , les moyens de révocation ne manquent point au testateur. Il peut supprimer l'acte même ou le dénaturer soit en effaçant l'écriture, soit en rompant les cachets (^).
Théodose (-) avait ordonné que les testaments cesseraient de valoir dix ans après leur confection. Justinicn (^), au contraire, exige un changement de volonté manifesté par acte authentique ou devant trois témoins, et confirmé par l'expiration du même délai.
.^ VIll.
640. La décision du paragraphe précédent est tirée d'un discours de Pertinax {divi Pertinacis oratione), c'est-à-dire d'un sénatus-consulte rendu sur sa proposition [15].
Par ce même sénatus-consulte, Pertinax déclare: L Qu'il repoussera l'hérédité à laquelle on l'appellerait litis causa, c'està-dire en haine des personnes avec qui le testateur est en procès et pour leur opposer un adversaire puissant (/•) ;
(*) Scœi'ol. fr. 20, de, inj. vupt. V. Ulp., Marcel, et Pap. fr. 1, 2, 3 et 4, de his qiur iii Irst. drh^ (* r. r., c. Th., >l-- hiiam. - ^') C. 11. de tcstam.— '''} Paul. 5 sn,t.
lik^ lASÏlTlJTES DE JLSTINlEiV.
2** Qu'il ne validera pas (non probafurum) le testament nul dans lequel on l'aurait institué ob eam causam , c'est-à-dire à cause de la nullité, et pour en couvrir le vice ;
â" Qu'il n'acceptera point la qualité d'héritier epi:.\mida voce (^) par suite de simples propos dans lesquels un particulier se serait vanté d'instituer l'empereur ;
[i° Enfin, qu'il ne recevra rien, même en yertu d'une disposition écrite (eœ ulla scriptura) , si elle n'est pas conforme aux règles du droit (a).
Remarquons à cet égard que l'empereur est au-dessus des lois (legibus solutus) ; mais qu'en s'y soumettant lui-même, le prince donne un exemple digne de la majesté souveraine (^).
^ IV
641. Le testament devient irritum lorsque le testateur est CAPiTE MiNUTUS (^) , soit parce que devenu chef ou membre d'une autre famille, il commence une existence nouvelle [/|27], soit parce qu'en cessant d'être sui juris, il perd la faction de testament.
Ce dernier motif ne s'applique point aux fils de famille émancipés ou donnés en adoption, puisque les premiers acquièrent une capacité nouvelle, tandis que les seconds conservent le droit de disposer encore des biens castrans. Aussi leur testament continue-t-il de valoir malgré la capitis deminutio (*) ; mais en s'accordant sur ce résultat, les jurisconsultes ne l'admettent pas tous par le même motif. Ulpien (^j écarte péremptoirement l'objection tirée de la capitis deminutio, en repondant que le testateur fils de famille était déjà considéré comme père de famille relativement aux biens castrans (^j, et indépendam-
{^) Texl, hic. \. Pend, b sent, il, % Q.— [^) Paul. ^ sent. 5, S 3; fr. '26, de légat. ,3"; Jlex. C. 3; Thcod. et Valent. C.^, de kgib. — {^) Text. Me; Ulp. ti3 reg. 4. — (^) S 5. de mil. test. — (^^) Fr. 6,'^ i3, de injust. rupt. — (^) Ulp. (r. 2, de se. Maced.
(a) Voyez, dans le code Justinien , une constitution [C. 20, de test.) qui paraît avoir perdu son sens primitif. Honorius et Théodosc, ses auteurs, voulaient, pour éviter toute espèce de fraude , que Ton ne pût pas rcSoquer un testament écrit par un testament nuncupatif dans lequel on instituerait le prince ou des hommes puissants (V. Pothier, 28 Pand. 3, n" 3, et Godefroy, sur la C. 5, C. Th., de testam.). 11 est bon d'observer ici combien Pertinax, S. Sévère, Honorius et Théodose dilTèrenfc de Domitien; il suffisait à ce dernier qu'un seul témoin déclanU avoir entendu dire au défunt que César serait son héritier. Voyez Suétone, ch. 12.