LIVRE II , TITRE XVUI
TITUIiUS XVIII.
DE INOFFICIOSO TESTAMKNTO.
Quia plerumque parentes sine causa liberos suos exheredant vel omiiuint (^), induetum est ut de inofficioso testamento ajjere possint liberi, fjui quernutur aut iui([ue se exheredatos aut inique pra?teritos, hoc colore, quasi non sanae mentis fuerint, cum testauientum ordinarent. Sed Iioc dicitur non quasi vere furiosus sit, sed recte quidera fecerit testamentum, non autem ex olficiopietatis; nani si vere furiosus sit, nullum testamentum est.
1. Non autem liheris lantuni permissum est testanientum parentiurn inofficiosuni accusare, verum etiaui parentibus libeiorum (^). Soror autem et fratei , twpibus personis scjy'ptis heredibiis, ex sacris consiiiutionibus prœlati
(*) Sancimus non licere penitus palri velmatri, avo velaviac, proavo vel proavia^ suuin filiutn vel filiani vel ceferos liberos prîeterire, aut exlieredes in suofacere testamento, nisi forsan probabuntnr ingrali, et ipsas noniinatiin ingratitudinis causas parentes suo inseruerunt testamento. Causas autem justas ingratitudinis certas esse decernimus. {Nov. 115, cap, 5.)
(') Sancimus non licere liberis parentes suos praplerire, aut quolibet modo a rébus propriisinquibus habent testamenti liccntiam.eosomnino alienare, nisi causas quas enumeravimus, insuis testauientisspecialiter nominaverint. (.Vor, 115, ra'p. 4.)
TITHE XVIII.
DU TESTAMENT INOFFICIEUÏ.
Souvent les paienls déshéritent ou omettent leurs enlants sans motifs (*); aussi a-t-on admis que ces dernieis pourront se plaindre d'avoir été injustement déshérités ou injustement omis , et intenter l'action de testament inofficieux, en prétextant que le testateur n'était pas sain d'esprit lors de la confection du testament. Cette allégation tend à étabhr que le testateur , sans être réellement fou , a fait un testament ré^julier, mais contraire aux sentiments de la nature. En effet, si le testateur eût été véritablement fou, le testament serait nul.
1. Ce n'est pas seulement aux enfants qu'on a permis d'accuser conime inolficieux le testament de leurs ascendants; les ascendants peuvent aussi accuser celui de leurs enfants (^). Les frères et sœurs, lorsqu'on a institué des pei'sonnes viles , obtiemient la
(') -Nous voulons que les père ou mère, aïeul ou aïeule, bisaïeul ou bisaïeule, ne puissent jamais, dans leur testamcut , omettre ou déshéri^ ter leur fils ou fille et autres enfants, à moins que ceux-ci ne soient reconnus ingrats , et que les causes d'ingratitude ne soient exprimées par les ascendants dans leur testament. Nous avons déterminé les causes d'ingratitude légalement admissibles.
(^) Nous voulons qu'un enfant ne puisse omettre ses ascendants ou les écarter entièrement des biens qui lui appartiennent, et dont il peut disposer par le testament, si ce n'est pour les causes que nous avons énumérées , et en les exprimant dans son testament.
lîNSTrrUTKS DE JUSTIMKIN.
sunt : non ergo contra omnes beredes a(jere possunt. Ultra (Vairos igitur et sorbres , cognati nnllo modo aut agere possunt, aut agenles vincere.