LIVRE II, TITRE XVIII
f 5. Au contraire, si le tuteur des
pupilles à qui l'on n'a rien laissé intente en leur nom et sans succès I action de testament inofficieux , il ne perd pas ce qu'on lui a personnellement laissé dans ce même testament.
6. Ainsi, pour se iiouver dans l'impossibililé d'intenter Faction de testament inofficieux , il faut avoir le quart, soit à titre d'hérédité , de legs , de fidéicommis ou de donation à cause de mort.
Soit par donation entre-vifs, mais seulement dans les cas prévus par notre constitution: soit de toute autre manière énoncée dans les constitutions (^).
Ce que nous avons dit du quart doit s'entendre en ce sens que, quel que soit le nombre des personnes admises à exercer l'action de testament inofficieux , on peut ne leur donner qu'un seul quart à partager entre elles proportionnellement, ce qui revient au duart de leur portion virile (^).
{*) Il n'est pas permis d'omettre ou de déshériter ses enfants, quand ménie on leur laisserait, par donation, par legs ou par fidéicommis, la portion qui leur est due d'après la loi.
Si toutes ces règles n'ont pas été observées, nous voulons que le testament n'ait aucun effet quant à l'institution des héritiers, les legs et autres dispositions particulières conservant d'ailleurs toute leur force.
(*) si les père ou mère ont un, deux, trois ou quatre enfants, il faudra leur laisser, non pas seulement le quart, mais le tiers. S'il y a plus de quatre enfants, on leur laissera la moitié de tous les biens.
448 ÏNSTITLTBS OK JUSTIMEN.
EXPLICATIOIV.
PR
645. Les Douze Tables, en reconnaissant le testament comme seule loi de l'hérédité (^) , avaient attribué au testateur un pouvoir dont Tabus démontra bientôt le danger. Les prudents cherchèrent un remède, et trouvèrent d'abord que les héritiers siens ne peuvent être dépouillés que par une exhérédation formelle. De là l'obligation de les instituer ou de les déshériter; mais au fond, cette obligation n'était, pour les ascendants paternels, qu'une formalité de plus, dont la mère et les ascendants maternels restaient dispensés [578].
Enfin on reconnut que, pour préférer des étrangers à ses enfants , il faut , sinon d'après la loi civile , du moins d'après l'équité naturelle , avoir de fortes raisons : aussi les enfants privés de l'hérédité furent-ils admis à discuter le mérite de leur exclusion. Ils purent se plaindre d'avoir été mal à propos (sine causa..., inique) ow déshérités par les ascendants paternels, ou omis par les ascendants maternels [651]. Tel est le but de la plainte ou action dite de testament inofficieux (^).
646. On appelle inofficieux tout ce qui n'est pas conforme aux devoirs que l'aiTection , le sang , l'amitié , la reconnaissance, etc., imposent réciproquement à certaines personnes, et que les Latins nommenl officia. Ainsi le testament inofficieux est un testament régulier contre lequel ne s'élève aucun reproche légal , mais qui blesse les sentiments de la nature ; recte quideni fecerit testamentuni, non auteni ex officio pietalis.
Un semblable reproche , loin d'être admis par la loi , contrarie directement le pouvoir indéfini qu'elle accorde au testateur. Aussi , pour introduire l'action des enfants contre le testament inofficieux, a-t-il fallu la colorer d'un prétexte ( Jioc colore , etc. ). Les prudents supposèrent qu'une exhérédation ou qu'une omission non méritée ne peut provenir d'un esprit sain, et, sous prétexte de démence, permirent de rescinder un testament dont une véritable folie entraînerait la nullité (■'^).
{') Pr. de lc(j. Falàd. — (^) Text. lue, d. S 7, de exheied. — {^) Te.xl. hic ; Marclan. fr. '2 et o, h. t.: Paul, i >v/|^ :>, Ç 1.