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LIVRE II, TITRE XVIII, § I

Ainsi , comme le démontrent les détours qu'on a été forcé de prendre, c'est par l'interprétation des prudents que l'action du testament inofficieux a été introduite (iWi<dî/7?i), et non par une loi expresse, comme l'a prétendu Cujas.

647. La rescision du testament inofficieux enlève aux institués le titre qu'ils ont sur l'hérédité ; de testamentaire qu'elle était , celle-ci reprend le caractère d'hérédité légitime , et se trouve alors déférée ab intestat aux héritiers du sang (^). La plainte d^ testament inofficieux a donc pour objet l'hérédité revendiquée par les héritiers légitimes contre un prétendu héritier testamentaire. Ainsi la plainte de testament inofficieux rentre dans la classe des actions en pétition d'hérédité [1252].

648. Ceux qui attaquent un testament comme inofficieux , prétendent succéder au défunt comme s'il était intestat. Cette action ne peut donc profiter qu'aux personnes appelées à l'hérédité ou à la possession de biens , et dans l'ordre où elles sont appelées ; car autrement elles n'auraient aucun intérêt pour contester à l'institué une succession qu'elles ne devraient pas recueillir (-).

x4insi la plainte appartiendra d'abord à tous les descendants soumis ou non soumis à la puissance du défunt (^), nés ou seulement conçus à l'époque de sa mort, naturels ou adoptifs ('*), sauf la distinction établie à l'égard de ces derniers par Justinien [171]. La plainte contre le testament de l'adoptant n'est pas ouverte aux fils de famille adoptés par un étranger, quoiqu'ils lui succèdent ab intestat : en effet, la plainte de testament inofficieux ne se donne pas à quiconque pourrait recueillir la succession légitime, mais seulement aux personnes qui avaient, sur la succession même testamentaire, un titre de préférence injustement méconnu.

649-650. Aussi à défaut d'enfants ne concède-t-on pas la plainte à tous les parents successivement. On ladonne aux ascendants, et, après eux, l'action ne s'étend jamais à d'autres collatéraux que les frères et sœurs (^). On n'admettait même parmi ces derniers quelesagnats du défunt(^); mais Justinien, en excluant

(M Ulp. /■»-. G, § I ; /*/-. 8, s 10, h. t. — (2) Pap. fr. ii;Paul. fr. 31, /j. ^ — (^) Mar- ^cel. fr, 5, h. t.; Hilton. C. 7, eod. — (^) § 2, /;. /. V. Ulp. fr. 29, S 3, //. t. — (S) Text. hic; Ulp. fr. t,h. t.; Diocl. et Max. C. 21, eod. — (^) Constant. C. I , C. Th. h. t. I- 29

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toujours les frères el sœurs utérins, donne la plainte d'inoffîciosité à tous les frères consanguins, sans distinguer s'ils sont ou ne sont plus agnats , durante agnatione vel non (a). Enfin , les frères et sœurs, lors même qu'ils sont admissibles à la plainte d'inolFiciosité, n'y sont pas admis d'une manière absolue. Ils se plaignent moins de l'exclusion qui les frappe , que de la préférence accordée à des institués peu honorables (turpibus personis scriptis heredibus). Cette distinction, introduite par Constantin (6) et maintenue par Justinien , laisse une iiuportante différence entre les frères et sœurs et les parents directs ; car ces derniers peuvent agir contre tout institué et même contre le prince (*).

En effet , c'est contre l'héritier testamentaire que Taction se dirige , non pas précisément parce qu'il est héritier, puisqu'au contraire on lui conteste cette qualité , mais parce qu'il détient l'hérédité. On peut aussi agir contre les fidéicomraissaires et autres possesseurs ("^).

661. La fiction à laquelle on recourt pour introduire la plainte de testament inofficieux démontre assez que cette action est une voie extraordinaire. Aussi n'est-elle admise qu'à défaut de tout autre moyen pour obtenir tout ou partie de l'hérédité. Ainsi , par exemple , l'impubère adrogé et ensuite déshérité par l'adrogeant n'a point la plainte d'inofficiosité (^), précisément parce qu'on lui accorde pour ce cas même la quarte Antonine, dont nous avons parlé précédemment [176].

Un fils omis dans le testament paternel peut demander la possession contra tabulas, et même, lorsqu'il est fils de famille, invoquer la nullité du testament. Aussi la plainte de testament inofficieux ne lui est-elle permise que dans le cas d'exhérédation (^) ; mais il suffît d'avoir été omis dans le testament ma-

(1) Paul. 4 sent. 5, § 3 ; Ulp. fr. 8, § 2, h. t. — {^) Sever. et Jnton. C. 1 ; Jlex. C. 10, h. t. — (*) Ulp. fr. 8, S 15, /t. t- — (*) Paul' P' 2p, /<* ^

fa) Ces derniers mots ont été interpolés par Justinien (C. 27, h. t.) dans la constitution de Constantin (C. 1, C. Th., de inoff. testam.). Quant aux frères ou sœurs utérins, ils n'ont été admis à se plaindre du testament ioofficieux ^ue depuis la novclle 118 [912, etc.]'. ■ ' " —:

(6) C. 1, C. Th., h. t. Deux textes du Digeste {Ulp. fr. 24; Paul. fr. Si, § 1, h. t.) se réfèrent à cette distinction sans l'établir expressément. Une interpolation dans l'un et dans l'autre me semble probable.

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