‹ Institutes de JustinienChapitre 291 sur 357 · LIVRE 11, TITRE \TX · texte numérisé non relu

LIVRE 11, TITRE \TX

nobilem scripsit : cujus tenorem si observaverint homines, licet eis adiré hereditatem , et in tanium teneri quantum valere bona lieredilatis contingit; ut ex bac causa neque deliberationis auxilium eis fiât necessariuni, nisi omissa observalione noslriB constilutionis et deliberandum existimaverint , et sese veleri gravamini aditionis supponere maluerint.

7. Item extraneus lieres testamenlo institutiis, aiit ah intestato ad le^itimam hereditatem vocalus, potest aut pro herede gerendo, aul etiam nuda voluntate siiscipiendae liereditatis , hères fîeri. Pro herede autem ^ereve quis videtur , si rehiis hereditariis tamquam hères ntatiir, vel vendendo rcs hereditarias , vel praedia colendo locandove , et qiioquo modo si voliintalem suara declarct vel re vel verhis de ademula hereditate : dummodo sciât eum in cujus honis pro herede gerit, testatum intestatumve obiisse, et se ei heredem esse.

Pro herede enim geiere est pro domino gerere; veteres enim heredes pro dominis appel labant. SiciU autem nuda voluntate extraneus hères fit, ita et contraria destinatione statim ab hereditate repelhtnr. Bum qui surdus vel mutus natus vel postea factus est , nihil prohibet pro herede gerere et adquirere sibi hereditatem , ai taraen intelligit quod agitur.

permettent à quiconque les observera de faire adition d'hérédité et de n'être tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. On n'a donc plus besoin, sous ce rapport , de recourir à la délibération, à moins que, négligeant de se conformer à notre constitution , on ne préfère délibérer et se soumettre aux anciennes charges de l'adition.

7. L'I.e'ritier externe institué par testament , ou appelé ab intestât à riiérédité légitime, peut devenir héritier, soit en faisant acte d'héritier, soit même par la simple volonté d'appréhender [hérédité. On fait acte d'héritier, lorsqu'on dispose , comme héritier, des biens héréditaires, soit en les vendant, soit en cultivant ou louant les héritages, ou lorsqu'on manifeste d'une manière cpielconque, par parole ou par action, la volonté de faire adition d'hérédité; pourvu qu'en faisant acte d'héritier sur les biens d'une jiersonne , on sache qu'elle est morte testât ou intestat , et que l'o'n est son héritier. Faire acte d'héritiei", c'est faire acte de propriété, car chez les anciens, héritier voulait dire propriétaire.

Gomme la simple volonté suffit à un externe pour devenir héritier, pareillement la détermination contraire lui ferme aussitôt l'accès de l'hérédité. Rien n'empêche un sourd ou un muet, né ou devenu tel, de faire acte d'héritier et d'acquérir l'hérédité, si toutefois il comprend ce qu'il fait.

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EXPLICATION

PR

662. L'hérédité est déférée aux institués par la mort du testateur, dans le cas d'institution pure et simple, et par l'événement de la condition, en cas d'institution conditionnelle. Ceux à qui l'hérédité est déférée ne l'acquièrent pas tous de la même manière : on distingue à cet égard des héritiers nécessaires, des héritiers siens et nécessaires, et des héritiers externes.

Ces derniers peuvent accepter ou répudier l'hérédité qui leur est déférée. S'ils deviennent héritiers, c'est donc toujours volontairement, souvent même après délibération (^). Pour les héritiers des deux premières classes, au contraire, l'hérédité déférée est par cela même acquise , indépendamment de leur volonté , sans délibération comme sans intervalle (^j. De là vient qu'on les nomme héritiers nécessaires. ^

663. Est héritier nécessaire l'esclave qui, institué et affranchi par son maître, acquiert simultanément, et en vertu du testament, l'hérédité et la liberté [581, 582]. En effet, s'il était encore esclave au moment où le testament lui défère l'hérédité, il ne deviendrait pas héritier ; s'il était déjà libre, il pourrait devenir héritier, mais non pas héritier nécessaire [670]. Lorsque l'institution est conditionnelle et l'affranchissement pur et simple, alors dans l'intérêt du testateur, on favorise autant que possible l'existence d'un héritier nécessaire, en différant la liberté tant que la condition apposée à l'institution n'est pas accomplie ou défaillie. Dans l'un et l'autre cas, l'esclave devient libre, sauf cette différence que la condition défaillie lui enlève l'hérédité, tandis que la condition accomplie lui confère simultanément la liberté et l'hérédité : aussi devient-il héritier nécessaire (^). Réciproquement, dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque l'esclave est institué purement et simplement, mais affranchi sous condition, l'effet de l'institution reste suspendu comme l'acquisition de la liberté (^).

(>) §S 5 et. 7, h. t. — (*)S 1 ei 2, lu t. — \^) Pomp. fr. 2l, § 1 ; Julian. fr. Vï, de hered inst. — ('') Ulp. fr. 3,1. eod.

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