LIVRE II, TITRE XIX, § II
qui ne défère l'hérédité qu'à Tévénement de la condition ?N'estce pas à cette dernière époque seulement qu'il faudrait examiner si les petits-enfants institués par l'aïeul sont ou ne sont pas sui jiiris? A défaut de texte spécial sur cette question, l'affirmative résulte, par analogie, d'une décision que nous expliquerons plus loin [81'2]. Il suffit donc que les petits -enfants se trouvent sui juris, non pas précisément à la mort de leur aïeul, mais au moment où l'hérédité leur est déférée, c'est-à-dire, à l'événement de la condition , lorsqu'ils sont institués conditionnellement. Dans ce cas, les petits-enfants qui retombent sous la puissance de leur père deviennent héritiers siens et nécessaires de Taïeul qui ne les a jamais eus sous sa puissance immédiate.
En effet, la qualité de suus hères se compose de deux qualités distinctes, savoir : 1° la qualité de suus qui appartient, sans distinction de degré, à tous les fils de famille ; et 2" la qualité de hères. On est suus hères lorsqu'on réunit ces deux qualités, en les acquérant à l'époque où chacune d'elles peut et doit s'acquérir. Pour être suus (a) , il faut se trouver sous la puissance du défunt au moment de sa mort (^) ; et pour devenir heres^ il suffit au suus, qui n'a pas changé de famille, de se trouver sui juris lorsque l'hérédité lui est déférée, c'est à-dire à la mort du testateur ou à l'événement de la condition , suivant que l'institution est pure et simple ou conditionnelle , ou même dans la succession
(*) s *.• deher. qiiœ ab intest.; Ulp. d. fr. 6, S 6, de adq. vel omitt.
(a) Sut... quia domestici [text. hic); cum etipse fuerit in poleslale {Pap. fr. 7, si tah. test. nulL), parce qu'en effet ils appartiennent au testateur. C'est en ce sens qu'un enfant devient suus, par rapport à son père , lorsqu'il entre dans sa famille {suis ac legitimis habendis... suos patri...fieri; Justin. C. 5, de naiur. liber.; Y. Ulp. fr. 1, § 15, de al. et agnosc; Paul. fr. 6, dejur. patron.; Afric. fr. 18, de légat, prœst.; Trypii. fr. 20, de b. p. contra tab.). C'est dans le même sens que Ton oppose le postumus suus àupostumus alienus, et il serait bien impossible de dire ,• en parlant du premier, qu'il est lui-même son propre posthume. Les fils de famille sont SUI HEREDEs dans la loi des Douze Tables, comme ils sont res sua [212], dans un sens relatif au défunt {cui suus hères nec sit ; Ulp. 26 reg. 1), pour désigner les héritiers qu'il trouve chez lui par opposition à ceux du dehors qu'on appelle ex- TRANEi ou même alieni {Ulp. fr. 17, §3, ad. se. trebell.). Je ne puis donc admettre avec Cujas [not. ad. inst.) que les héritiers siens soient héritiers d'eux-mêmes, avTox).rjpcvou.ot, à cause de la fictiou qui les considère en quelque sorte, quodammodo {text. hic), comme ayant eu, du vivant même de leur père, la propriété de son patrimoine. Il ne faut pas abuser de la fiction en lui faisant prendre la place de la vérité; et d'ailleurs cette fiction s'étend- elle , comme le titre de suus , à tous les fils de famille sans distinction de degré ? Non sans doute , puisque Taieul , après avoir déshérité son fils , n'a pas besoin d'exhéréder les enfants de ce dernier [r>66]. l. 30
ab intestat 'y lorsqu'il devient certain que le défunt n'aura pas d'héritier testamentaire (^).
668. Les siens sont héritiers nécessaires comme les esclaves, et par la même raison ; car l'hérédité leur est acquise, indépendamment de toute volonté , de tout consentement et de toute autorisation (^). En un mot , le droit civil met les uns et les autres sur la même ligne (^) ; mais le droit prétorien établit entre eux d'importantes différences.
En effet, les siens ne sont considérés comme héritiers par le préteur que lorsqu'ils s'immiscent dans les biens ; jusque-là il refuse toute action aux créanciers héréditaires contre ceux qui s'abstiennent. Telle est la conséquence du bénéfice d'abstention que les siens n'ont pas même besoin de demander : il leur suffit , pour en jouir , de ne s'être pas immiscés dans les affaires de l'hérédité (^) postérieurement à l'âge de puberté; car les impubères, à la différence des adolescents (^), conservent le droit de s'abstenir même après qu'ils se sont immiscés, et malgré les condamnations obtenues contre eux par les créanciers héréditaires (^).
669. Cette abstention, dont les esclaves ne peuvent jamais se prévaloir Q, n'a rien de commun avec la séparation de biens que le préteur accorde à l'héritier nécessaire , sans le soustraire aux poursuites des créanciers, quoiqu'il les restreigne à la valeur des biens laissés par le patron (665) ; ces mêmes créanciers , au contraire , n'ont aucune action contre Théritier sien qui s'abstient (^).
Du reste , ce dernier ne perd , en s'abstenant , ni le titre ni les droits d'héritier : il peut toujours reprendre l'hérédité jusqu'à la vente des biens par les créanciers , ou, après la vente et après le paiement des dettes, profiter de l'excédant s'il en existe Ç-^). Justinien (^^), en confirmant l'ancien droit pour le cas où les biens sont vendus, a fixé , pour le cas inverse , un terme de trois ans, au delà duquel les héritiers siens ne reprendront plus l'hérédité.
(*) s 7, de her, quœ ab intest.; Modest. fr. 20, de liber, et posf.-— (') Text. hic ; S 3, de her. quœ ab intest.; Ulp. fr. 6, §S 5 ef G, de adq. vcl omitt. her. — (•) Ulp. 22 reg. 24. — C^) Ulp. fr. 12, de adq. vel omitt. her. — (") Pomp. fr, 11, eod. — (^)Scœv. fr. 21, eod. — C) Gains fr. 57, S 2, eod. — («) Gaius,,^ d. fr. 57, pr., eod. — (^)Ulp. fr. 8, dejur.delib.;Paul.fr, 6,dereb. auct.jud. — {*")6\6, derepiid. vel abstin.