LIVRE TT, TITRE \IX , § ÏII
§ ni.
670. La troisième classe d'héritiers, que Ton nomme externes , se compose de tous ceux qui ne sont pas sous la puissance du testateur , qui testaloris juri subjecti noti sunt. Il faut donc ranger dans cette classe, non seulement toutes les personnes qui ne tiennent au testateur par aucun lien de parenté , mais encore tous ses ascendants , tous ses collatéraux (a) , et même, parmi ses descendants, ceux qui ne se trouvent pas dans sa famille à l'époque où l'hérédité leur est déférée , soit par le décès, soit par l'événement de la condition (^). Tels sont, à l'égard des femmes, tous leurs enfants sans distinction , parce que la mère, n'ayant aucune puissance, ne peut jamais avoir aucun héritier sien (^). Tels sont enfin, à l'égard d'un ascendant mâle, les enfants émancipés ou donnés en adoption (^) , les enfants de sa fille qui appartiennent à la famille de leur père, et jamais à celle de l'aïeul maternel, et les enfants naturels, c'està-dire les enfants nés du concubinatus.
Par la même raison, on range aussi dans la classe des héritiers externes l'esclave institué par son maître , lorsqu'il devient libre ou lorsqu'il passe sous une autre puissance avant d'arriver à l'hérédité. A la vérité l'institution se conserve sur sa tête , et lui défère l'hérédité, mais sans la lui acquérir immédiatement et nécessairement. S'il la recueille, c'est par une volonté indépendante de celle du testateur [582].
671. Les externes nedevieniient jamais héritiers malgré eux, aussi les appelle-t-on héritiers volontaires. A leur égard, il faut (distinguer entre l'hérédité déférée et l'hérédité acquise : elle est ouverte ou déférée, comme nous l'avons déjà dit [667] , en vertu d'une institution pure et simple, au décès du testateur ; en vertu d'une institution conditionnelle, à l'événement de la condition: par exemple, dans la substitution vulgaire, au moment où s'accomplit la condition si hères non erit, c'est-à-dire lorsqu'il devient certain que l'institué ne sera pas héritier (*).
(*) Modest.fr, 2U, de liber, etpost. — (*) Text. hic; Gains, fr. 196, <, i, de verb. signif. — (*> S 2, h. t.; § 9, rfe her. quœ ab intest, — ^^) Ulp. fr. 69, de adquir. vel omilt.; fr. 13, S 2. eod.
(a) Tous les collatéraux du testateur, c'est-à-dire de celui qui a fait le testament ; car tout héritier sien du père de famille devient héritier nécessaire des enfants auxquels il est substitué pupillairement, et par exemple de son propre frère [Ulp. fr. 10, § 1, de vulg. etpi(p.)
/j68 INSTITUTES DE JUSTINÏEN.
Les exterftes , à compter du moment où l'hérédité leur est ainsi déférée, peuvent l'acquérir ou la répudier (*), conformément aux règles que nous exposerons (677) , après avoir examiné les conditions d'aptitude qu'ils doivent réunir.
§ IV
672. Ils doivent avoir la factio testamenti passive qui rend une personne habile , sinon àfaire un testament , du moins à recueillir pour soi , pour son maître ou pour son père , le bénéfice des dispositions d' autrui [718].
Cette faction de testament doit exister à plusieurs époques. Notre texte en indique d'abord deux {duobus temporibus), savoir : 1^ celle de la confection du testament , 2" celle de la mort; mais ensuite il indique en outre (hoc amplius) le moment où l'institué appréhende l'hérédité {cum adit hereditatem) , ce qui constitue réellement trois époques {tria tempora inspici dehent), Justinien ajoute que les deux premières époques laissent entre elles un intervalle [medio tempore) , pendant lequel l'état de l'institué peut changer impunément , quand même il perdrait la liberté ou le titre de citoyen : mutatio juris non nocet heredi (^). La première de ces deux époques est invariablement fixée par la confection du testament; l'autre arrive ou à la mort du testateur ou à l'événement de la condition {inter factum testamentum et mortem testatoris yel condi- (ionem existentem). Ainsi, que l'institution soit simple ou conditionnelle, il n'existe toujours qu'un seul temps intermédiaire ; mais ce médium tempus , commençant à la confection du testament, finit, dans le cas d'une institution pure et simple, au décès du testateur , et se prolonge , dans le cas contraire , jusqu'à l'événement de la condition. Jusque-là nous avons toujours deux époques, mais pas davantage.
673. Cependant on a soutenu que, dans une institution conditionnelle , il suffit que la faction de testament existe à l'événement de la condition (a). Cette proposition , contraire au
(') Ulp. fr. 13; fr. 21, § 2,eod.—{*) Text. hk ; Florent, fr, 49, S 1 ; Ulp. fr. 6, S 2, de /ter. inst. V. Ulp. fr. 6, S 2, eod.
(a) Cette opinion s'appuie sur un texte de Modestinus {fr. G2, de liered. inst.), et b jurisconsulte nous avertit lui-môme qu'il s'agit d'une décision de faveur [henevolenliœ est) : ce n'esf donc pas un principe. D'ailleurs, il n'est pas question dans ce