LIVRE II, TITRE XIX, § IV
texte que nous expliquons, est soutenue par plusieurs interprètes : ils prétendent que si la faction de testament est exigée à l'époque de la confection , c'est à cause de la règle catonienne [726] , et comme cette règle ne s'applique jamais aux dispositions conditionnelles (^), ils concluent, en faveur de l'héritier institué sous condition , qu'il n'a pas besoin d'avoir fcictio testamenti, à l'époque de la confection. Cependant notre texte l'exige , et nous en conclurons que la factio testamenti , requise à cette époque ut constiterit institutio , ne l'est pas à cause de la règle catonienne. Si l'on se rappelle que le testament per œs et libram se faisait par une mancipation , et conséquemment sous la forme d'une vente [530] , on concevra que l'acheteur devait avoir , au moment même du contrat , l'aptitude requise ; et puisque les héritiers représentent l'ancien emptor familiœ [542] , de là vient sans doute qu'ils doivent avoir factio testamenti à l'époque même de la confection , indépendamment de la règle catonienne, dont l'application aux institutions même pures et simples est plus que douteuse (-).
674. Vinnius reconnaît que dans une institution conditionnelle la faction de testament doit exister à l'époque de la confection du testament, mais il veut de plus qu'elle existe aussi au décès du testateur et à l'événement de la condition. Dans ce système il faudrait reconnaître deux temps intermédiaires qui courraient, le premier depuis la confection du testament jusqu'à la mort ; le second, depuis la mort jusqu'à l'événement de la condition. Ce calcul est évidemment contraire au texte , qui n'établit pas deux intervalles distincts, mais un intervalle unique commençant à la confection du testament. Aussi les textes qui supposent une institution conditionnelle exigent-ils tous la faction de testament à l'événement de la condition, sans parler du décès (^) ; tandis que ceux qui l'exigent au décès ne supposent aucune condition (^). Il faut donc se fixer, non pas au décès d'abord et ensuite à l'événement de la condition, mais à l'une ou à l'autre époque , suivant la nature de l'institution;
(M Ulf. fr. 4, de regul. caton, — («j Pap. fr. 3. V. Cels. fr. 1, eod. — (3) Cels. fr. 69, S 4 ; Ulp. fr. 6, S 2, deher. inst. — (*) Ulp.fr, 9, § 16 ; fr. 50, de lier. inst.
texte de la faction de testament , mais d'une capacité particulière sans laquelle certaines personnes, ayant d'ailleurs faction de testament, ne pouvaient profiter {capere) que d'une partie des choses laissées par le testateur [719].
lilQ itVsnruTEs de justiimen.
car, si la faction de testament est requise au temps de la mort, c'est pour que l'institiftion produise son effet (iit effectum habeat) : or cet effet consiste à déférer l'hérédité. La faction de testament doit donc, en règle générale, exister à l'époque où l'hérédité est déférée à l'institué, c'est-à-dire à l'époque du décès , lorsque l'institution est pure et simple , et dans le cas contraire, à l'événement de la condition.
675. L'aptitude requise pour acquérirn est jamais plus nécessaire qu'au moment même de l'acquisition. Aussi la faction de testament, existant avec l'institué aux deux époques ci-dessus déterminées, doit-elle exister en outre {cilm adit hereditatem) au moment de l'adition, et cela sans distinguer si l'institution est simple ou conditionnelle [sive 'pure, sive sub conditione, etc.) Dans l'un et l'autre cas, le moment de l'adition forme donc la dernière des trois époques où la faction de testament est requise : observons toutefois que depuis le moment où l'hérédité est déférée jusqu'à l'adition, on ne trouve plus aucun intervalle dans lequel l'institué perde impunément la faction de testament. Le médium tempus dont nous avons parlé existe uniquement entre la première et la seconde époque, tant que l'institution n'a point encore déféré l'hérédité. Il en est autrement dans la seconde période : l'hérédité est déférée, et dès lors l'institué doit conserver, jusqu'à l'adition inclusivement, une aptitude non interrompue. En effet, la mort des institués n'est pas le seul événement qui les exclue irrévocablement de l'hérédité : la privation des droits civils produit à cet égard les mêmes effets que la mort (^).
En nous résumant sur ce point, nous dirons que la faction de testament doit exister avec l'héritier à trois époques, dont la première et la dernière sont invariablement fixées par la confection du testament et par l'adition, tandis que la seconde époque arrive, suivant la nature de l'institution, ou au décès du testateur, ou à l'événement de la condition ; que cette seconde époque, en déférant l'hérédité, sépare la totalité du temps qui s'écoule depuis la première jusqu'à l-a dernière, en deux espaces ; que dans le premier mutatio juris non nocet heredi, mais que rien n'autorise à en dire autant du second.
676. r.e droit de recevoir par testament en profitant des dispositions d'autrui constitue pour ceux qui l'ont une faction