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LIVRE II, TITRE XIX, § VII

de pourvoir à Tadministration des biens, pour en conserver la valeur, pour éviter la détérioration et naême la perte d'un objet difficile ou dispendieux à garder : dans ces différents cas, on vend, on loue, sans devenir réellement héritier (*).

679. Les fous n'ont point de volonté : aussi ne peuvent-ils acquérir aucune hérédité, si ce n'est celle du maître ou de Tascendant, qui, au jour de sa mort, les a sous sa puissance (^) ; dans ce cas, il en est des fous comme de tout autre héritier nécessaire (^). Un prodigue interdit n'est pas dépourvu d'intelligence ; il pourra donc se porter héritier volontaire d'un étranger (4). Le sourd-muet, incapable de prononcer une seule parole , ne remplit jamais les solennités de la crétion , mais rien ne l'empêche de manifester une volonté tacite, et par conséquent de faire acte d'héritier, si tamen intelligit quocl agit. En effet, ce qui empêche d'acquérir, ce n'est point le vice des organes, mais le défaut d'intelligence.

Quant au pupille, s'il n'acquiert jamais seul et sans autorisation de tuteur l'hérédité la plus avantageuse [267] , cette autorisation lui suffit toujours, soit pour faire tacitement acte d'héritier, même lorsqu'il est infaiis (^), soit pour accomplir les solennités de la crétion , dès qu'il peut en prononcer les paroles (a).

680. L'hérédité déférée aux externes ne leur est acquise, soit en cas de testament, soit ab intestat, que par l'acceptation ou adition qu'ils font eux-mêmes. Ainsi, ni leur mandataire, ni leur tuteur ou curateur, ni l'ascendant ou le maître à la puissance duquel ils sont soumis, ne peuvent se porter héritiers pour l'institué (^), parce que ce n'est point à eux que l'hérédité est déférée. Par la même raison, l'institué qui décède avant d'avoir acquis l'hérédité ne transmet point à ses successeurs la faculté de faire adition, tandis que les héritiers siens ou nécessaires, acquérant l'hérédité ipso jure, n'ont besoin que de survivre au défunt pour la transmettre à leurs propres succes-

{*) Ulp. fr. 20, pr. c/ S 1, eod. — (2) Marcel!, fr. 63, de adq. vel omitt. — (^) 5 3, de her. quœ ab intest. — C*) Ulp. fr. 5, de aq. vel omitt, lier. — (^) Marcian. fr. 65, S 3, ad. se. trebell. — (^) Paul. fr. 90, de adq. vel omitt. her.; Faler et Gall. C, 9, dejur. delib.

(a) Si fart possit {Paul. fr. 9, de adq. vel omilL). Ce texte me paraît applicable à la crétion. Les expressions de Paul, scire atque decemerCf l'indiquent encore assez flaireraent [996].

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seurs (^). On ne dérogeait à ces principes que par des exceptions spéciales (a) ; mais Théodose (^) décida en règle générale que l'hérédité, déférée à un héritier externe âgé de moins de sept ans, serait acceptée, pour lui, par l'ascendant dont il dépend, ou par son tuteur s'il est sui juris {b). Théodose (^) a voulu aussi que les descendants, institués par un ascendant à la puissance duquel ils ne sont pas soumis, pussent, lorsqu'ils décèdent avant l'ouverture du testament, transmettre à leurs propres enfants la part qui leur était destinée. D'après les constitutions de Justinien (^j, ceux qui décèdent dans le cours de Tannée accordée pour délibérer, et avant d'avoir eux-mêmes répudié, transmettent à tout héritier sans distinction les droits qui leur sont déférés, par testament ou ab intestat, dans la succession d'un ascendant prédécédé.

681. Si l'hérédité doit être acquise par ceux à qui elle se trouve déférée, ces derniers ne sont pas toujours les seuls qui doivent consentir. Les personnes alieni juris acceptent en vain, lorsque leur volonté ne concourt point avec celle du maître ou de l'ascendant dont ils dépendent au moment de l'adition, et qui devient héritier par eux. Aussi ne font-ils adition qu'avec son consentement, ou, suivant l'expression consacrée, par un jûssus (^) qui, sans être soumis à aucune solennité, doit être spécial, formel et persévérant jusqu'à l'adition inclusivement (^).

Nul ne se porte utilement héritier que lorsque l'hérédité lui est réellement déférée, et lorsqu'il est positivement informé des circonstances qui la lui ont déférée ('') ; ainsi, je dois savoir avec certitude si la personne dont je me porte héritier est décédée

eum decessisse (^) ; si la condition, lorsqu'il y en a une, est

accomplie (^); si c'est moi qui suis appelé à l'hérédité {se ei heredem esse ) ; et comment je le suis , purement et simplement ou sous condition, ab intestat ou par testament , testatum intesta-

(}) Ulp. fr. 81, deadq. vel. omilt. Iier.—'[^)C. 18. âcjur. delib.; C. 8, C. Th., de matern. bon. — (^j C. i, dchis qui anleapert, — ('*) C. 19, dejur. delib.: C. un.. S 5, de cad. ioll. — (^) S 3, per quas person.; § 1, rfe her.inst.; %2, de se. Terlyll. — (6) Ulp. fr. 25, § 5 et seqq., de se. TertylL; Pomp. fr, 36 ; Paul. fr. 50 ; Jfric.fr. 47, eod. — (7) Ulp. fr. 21, S 2, eod.; Pap. fr. 7G, de rcg. jur. — (») Text. hic; Paul, fr, 19, deadq. vel. omitt. lier. — (^) Paul. fr. 34, S 1, eod,

{a} Paul. fr. 30; Pap. fr. 86, de adq. vel omilt. her.; fr. 42, § 3, de bon. liberL; Ulp. fr. 6, § 1, eocl.; fr. 3, § 30, de se, silan.

(6) Jugtinien (C, 7, § 3, da curât, fur.) décide que Tljérédité défçrép 9 u^ toi| viput pt doit être acccntéc mnr \m |i?\r«ou curateur

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