LIVRE II, TITRE XI\ , § V
tumve obiisse (*) et par quel testament (-) ; si le défunt était capable de tester (^) et si le testament est véritable (^).
682. Tout héritier succède au défunt, non seulement pour la portion qu'il accepte , mais aussi pour toutes celles qui peuvent s'y trouver réunies à son insu ou même malgré lui , soit au moment de Fadition, soit depuis (^} : en eiïet, chaque héritier étant appelé à toute l'hérédité , elle ne se divise que par la force du concours ; les parts assignées ne le sont que pour ce cas , hors duquel chaque portion attire à soi la totalité , en vertu du droit d'accroissement sur lequel nous reviendrons plus loin [860, 861].
Malgré l'intervalle qui peut séparer la mort et l'acquisition de l'hérédité, les héritiers représentent le défunt comme s'ils lui avaient succédé immédiatement après la mort (^), ce qui n'empêche pas que , relativement à la capacité des esclaves héréditaires, le défunt ne soit réputé avoir survécu jusqu'au moment de l'adition [584, 977].
683. Quiconque peut accepter , peut aussi répudier de la même manière et dans les mêmes circonstances (J). La simple volonté qui suffit pour acquérir l'hérédité , suffit aussi pour la répudier (^) et alors , à moins qu'il ne soit mineur de vingtcinq ans [685] , celui à qui l'hérédité était déférée épuise son droit (^). Une peut revenir à cette même hérédité qu'autant qu'elle lui serait déférée de nouveau , soit comme substitué ( ^^) , soit comme héritier légitime (**).
684. Le droit civil ne déterminait aucun délai pour appréhender ou pour répudier l'hérédité déférée ; et , sauf le cas d'une institution faite avec crétion, c'est-à-dire avec limitation d'un temps fixé par le testateur même [677], chacun était libre de prendre, pour se décider, le temps qu'il voulait {^~). Cependant il importe beaucoup que l'hérédité ne reste , ni indéfiniment , ni trop longtemps vacante : car l'effet des substitutions, des legs, des fidéicommis et des autres dispositions testamen-
(*) TexL hic, V. Paul. fr. 22, eod. — («) Jfric. fr. 51, eod, — (') Ulp. fr. 32, S 1, eod. — (*) Afric. fr. 46, eod. — («) Gaius. fr. 53, S 1, Paul. fr. 31 ; fr. 80, S 1, de adq. vel omiil. — (6) Florent, fr. 54, eod: — (^) Text. hic; Paul. fr. 13; Ulp. fr. 18, eod. — (8) Text.hic; Ulp, 22 reg. 29 : Paul, 4 sent, 4; fr. 95, eod. — (») Dïocl. et ^tax. C. 4, derep. vel. abst,-^l^^) Javol. fr, 76, S 1, de adq. vel. omiti. — f'») Ulp,
. 10, S 1, florf, — (*') Goius, 2 inst. |6*, lf.7; Ulp, 22 reg, '37-. ' •
476 l^STITljTES Dfi JUSTINIEN.
taires, dépend toujours du parti que prendront les institués ; enfin les créanciers du défunt ont besoin de savoir s'ils ont un débiteur, et quel il est. D'un autre côté , l'adition ou la répudiation de l'hérédité ont un résultat trop absolu, pour qu'il ne soit pas toujours dangereux de prendre inconsidérément un parti. Aussi le droit prétorien accordait -il à ceux qui voulaient délibérer un délai (^) dont la fixation était abandonnée à la prudence des magistrats f ) , qui toutefois ne donnaient jamais moins de cent jours (^).
Les substitués faisaient également fixer, pour la délibération de l'institué, un délai à l'expiration duquel ils pouvaient appréhender l'hérédité en son lieu et place s'il n'avait pas fait adition (^), Semblable délai se donnait aussi sur la demande des créanciers; et lorsqu'il expirait sans que l'hérédité fût appréhendée, ils pouvaient faire vendre les biens sous le nom du défunt (^). Le silence de ceux à qui le délai était ainsi fixé équivalait donc à une répudiation. Sous Justinien il en est autrement, comme nous le verrons ci-après [686].
685. Les héritiers siens ne répudient point l'hérédité; ils n'ont donc pas à délibérer, du moins d'après le droit civil; mais le droit honoraire leur conserve le droit de prendre, tant que les biens n'ont pas été vendus, l'hérédité dont ils se sont d'abord abstenus ; et dans ce cas ils obtiennent, pour délibérer, un délai pendant lequel on sursoit à la vente {^).
Après l'adition nul ne peut répudier, et après s'être immiscé, l'héritier sien ne peut s'abstenir : ce principe est modifié en faveur des mineurs de vingt-cinq ans par un secours que le droit prétorien leur accorde en connaissance de cause (^). En effet le mineur qui se trouve lésé peut obtenir la restitutio in integrum en faisant rescinder son immixtion ou son adition, et alors il recouvre le droit qu'il avait d'abandonner l'hérédité paternelle, ou de répudier celle d'un étranger (^). Ce bénéfice du droit honoraire s'applique d'une manière générale à toutes les causes de lésion qu'éprouvent les mineurs de vingt-cinq ans [1261], sauf le cas où un débiteur se libère en payant avec la permission du juge [505].
(1) Gains, 2 inst. 167.— (') T/p. fr, 1, S 2, dejur. delib.; Diocl. etMax. C. 9, eod,
— (3) Paul, fr, 2, eod. — {'*} Ulp. fr. 69, de odq. velomitt. — (^, Gains, 2 inst. 167.
— («) Ulp. fr. 8, dcjur. delib. -C) Ulp. fr, II, S 3 ; fr. 13, de min. — («i Ulp. fr. 1, SS& cl9, eod.