‹ Institutes de JustinienChapitre 30 sur 357 · LIVRE I, TITIŒ JI · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITIŒ JI

Peu après la mort de Justinien, un professeur de Gonstantinople, nommé Julien, donna en latin un abrégé intitulé NoveU larum liber. D'autres ont comparé les Novelles avec les lois antérieures, et ont indiqué les innovations par des extraits sommaires, qu'ils ont placés dans le Code à la suite des constitutions abrogées ou modifiées. En tête de ces extraits, que les éditions modernes reproduisent en caractères italiques, on cite la collation et la Novello d'où ils sont tirés, en se référant à la Yulgate ou version authentique, par les mots in Julhentica : et c'est ainsi que les extraits eux-mêmes ont pris le nom d'Authentiques. De là ce vers de Corneille :

Je sais le Code entier avec les Authentiques («1.

C'est a Irnerim que l'on attribue, du moins en très grande partie, la rédaction des Authentiques. Ce travail, comme tous les autres travaux des glossateurs, a joui d'un grand succès ; il a été sanctionné par la pratique des tribunaux. Cependant, malgré leur nom, malgré l'autorité dont elles ont joui, les Authentiques ne reproduisent que d'une manière inexacte les dispositions des Novelles.

58. Si l'on considérait dans les différentes parties du Corpus jiiris l'autorité qu'elles ont respectivement reçue de la volonté législative, les Novelles l'emporteraient incontestablement sur

{a) Voici le passage entier :

Si vous avez besoin de lois ou de rubriques , Je sais le Code entier avec les Authentique> , Le Digeste nouveau , le vieux , Tlnfortiat , Ce qu'en ont dit Jasou , Balde, Accurse, Alciat,

Boileau, dans le Lutrin , dit pareillement :

* un vieil Infortiat

Grossi des visions d'Accurse et d'Alciat.

Ces vers font allusion aux commentaires ou gloses des premiers interprètes , recueillis, augmentés et publiés par Accurse en 1227 ou environ. Dans cette compilation semi-barbare , le Digeste avec ses gloses se divise en trois parties , savoir : 1" le Digeste Vieux ou ancien; 2" le Digeste Infortiat; 3" le Digeste Nouveau. L'intitulé ou sommaire de chaque titre s'écrivait et s'imprimait alors en rouge ; de là est venu le nom de Jiubrique.

La dernière édition de la glose d'Accursc , dite grande glose ou simplement la glose, est celle de Lyon, 1627, 6 vol. in-folio. Depuis cette époque, on a publié plusieurs éditions du Corpus juris^ sans notes ou avec des notes, et le plus souvent avec. celles de Denis Godefrov: mais U\^ glossateurs et leurs travaux ont et abandonnés.

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les trois autres parties, et chaque Novelle l'emporterait pareillement sur les constitutions antérieures ; parce que, en général, entre plusieurs lois successives, c'est la dernière qui prévaut. - D'après le même principe, le Code prévaudrait sur le Digeste et sur les Institutes ; enfin ces deux parties du Corpus juris^d^venues obligatoires le même jour, devraient jouir entre elles d'une égale autorité (a).

59. Mais aujourd'hui le Corpus juris a perdu sa force obligatoire. Ce n'est plus la volonté de Justinien qu'on y cherche ; c'est; indépendamment de leur autorité qu'on apprécie la sagesse ou l'équité des différentes dispositions. Les Institutes7 Të~ Digeste, le Gode et les Novelles, sont des lois mortes comme le Code Théodosien et la loi des Douze Tables ; mais la rigueur et l'enchaînement des principes ont, dans la science du juste et de l'injuste, une puissance de doctrine qui survit à la loi. Considérée sous ce rapport, l'autorité dont jouissent respectivement les différentes parties du Corpus juris augmente eh raiéoh inverse de celle que leur attribue la date de leur promulgation. Sans doute on trouve dans le Code, et même dans quelques Novelles, d'heureuses innovations; mais les Pandèctes soilt/ dans le Corpus juris, la seule partie qui se référé véritablement à la jurisprudence romaine. C'est dans les Pandèctes que les écrits de Papinien, de Pg-ul, d'Ulpien, et autres jurisconsultes, se retrouvent, morcelés et disséminés, à la vérité, mais faciles à distinguer par les indications qui accompagnent chaque fragment. Malheureusement Tribonien ne les appis tous laissés dans leur pureté. On reconnaît dans plusieurs passages la main qui les a retouchés ; et parmi ceux où Ton n'aperçoit aucune altéra-

(a) Sauf le cas où les Institutes se réfèrent à des constitutions qui , bien qu'antérieures aux Pandèctes, modifient néanmoins, dans ce recueil, les dispositions d'un droit beaucoup plus ancien. Prenons un exemple. Les Pandèctes promulguées en 533 distinguent, pour régler la succession collatérale, deux classes d'agnats : les agnats de la première classe succèdent, sous le titre de consanguins, sans distinction de sexe; mais dans la seconde classe, celle des agnats plus éloignés ou agnats proprement dits, les femmes ne succèdent pas [Ulp. fr. 2, pr. et § 1 , de suis.et legit.). Dans les Institutes qui ont été promulguées avant le Digeste, mais qui n'ont eu force de loi qu'à partir de la même époque , Justiqicn déroge au système des Pandèctes (V. §§ 3 et 4 , de legit. agnat. succ.)\' en se référant à une constitution qu'il avait pronmlguéc pour la première fois en 532 , et qu'il a insérée 6n 534 dans la seconde édition du Code [C. 14, de legil. hcr.). Or cette constitution a indubitablement dérogé au Digeste, même pour rintervalle qui s'est, écoulé entre, la publication de ce recueil , en 533 , et la révision du Gode en 534.

livkh; i, riTni!: m.

tion sensible, on peut encore soupçonner la fidélité d'un texte que les commissaires nommés par Justinien n'étaient pas obligés de respecter. Pour retrouver le droit romain, il faudrait donc le chercher hors de la compilation justinienne, et remonter à sa source, c'est-à-dire aux ouvrages mêmes d'où ont été tirées les Pandectes et la meilleure partie des Institutes.

Ils ont péri pour la plupart , mais leur perte même rend plus précieux encore les débris qui ont échappé à l'injure des siècles.

TITUIiLS III.

DE JURE PEHSONARUM.

TIXRK III.

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