‹ Institutes de JustinienChapitre 305 sur 357 · LIVRE II, TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX

mais qui doit exister un jour, par exemple , les fruits à naître de tel fonds, l'enfant à naître de tel esclave.

8. Lorsqu'on a légué le même objet à deux personnes, soit conjointement, soit séparément, le legs, s'il est recueilli par les deux légataires, se partage entre eux.

Si Tun d'eux fait défaut soit parce qu'il refuse le legs , soit parce qu'il est décédé avant le testateur, soit par tout autre motif, la chose appartient en totalité à son colégataire. On lègue conjointement, par exemple, lorsqu'on dit : « Je donne, je lègue à Titius et à Seins l'esclave Stichus. » On lègue séparément de cette manière : « Je donne , je lègue à Titius l'esclave Stichus ; je donne, je lègue à Séius l'esclave Stichus. » Et quand on dirait « le même esclave Stichus», le legs n'en serait pas moins fait séparément.

9. Lorsqu'on a légué le fonds d'autrui , et que le légataire en achète la nue propriété , si l'usufruit lui revient, et si ensuite il agit en vertu du testament, Julien décide qu'il agit régulièrement en demandant le fonds , parce que l'usufruit est considéré, dans la demande , comme une servitude ; mais l'office du juge sera de faire donner l'estimation, en déduisant l'usufruit.

10. Lorsqu'on lègue à une personne la chose qui lui appartient, le legs est inutile ; car nul ne peut acquérir de nouveau ce dont il est déjà propriétaire. Et quand

même il aliénerait sa chose, pn ne lui devrait ni cette chose ni son estimation.

11. Celui qui lègue sa propre chose , croyant léguer '^ chose d'autrui, la lègue valablement ; car la réalité prévaut sur l'opinion. Le legs est également valable lorsque le testateur a cru léguer la chose du légataire, parce que sa volpnté peut avoi r son effet.

12. Lorsque le testateur a légué et ensuite aliéné sa chose, Celse pense que, s'il a vendu sans intention de révoquer, le legs n'en est pas moins dû; les empereurs Sévère et Antonin Tout ainsi décidé. Ils ont également décidé que le testateur, lorsqu'il engage les immeubles légués, n'est pas cei^sp révoquer le legs, et que, dès lors, le légataire peut agir contre l'héritier poqr (aire dégager j'immpuble. Lorsque le testateur ali^i)e une partie de la chose léguée, la partie non aliénée reste due sans distinction; mais la partie aliénée n'est due qu'autap^t que l'aliénation a été faite sans intention de révoquer.

13. Le créancier qui ligne au débiteur sa libération, fait un legs utile, et l'héritier du créancier ne peut rien exiger ni du débiteur lui-même, ni de ses héritiers, ni de ceux qui se rcprésenf^eraient.

Le débiteur peut même agir contre riiéritier du créancier pour se l'aire libérer. Lti , t}:^$tateur peut au$si défendre, Ai -§9» hérjt|pr dp rien exiger dans un dél-^iî /fl,ç^/f miné. . , , . .^

rit eam, non debetijr nec ipsa nec aestimatio ejus.

11. Çiquisrem suain quasi alienam legaverit, valet legatum ; nam plus valet quod in veritate est, quam quod in opinior^e, Sed et si legatarii putavit, valere constat, quia exitum voluntas defuncti potest habere.

12. Si rem suam legavei*it testator, posteaque eam alienaverit, Celsus existimat, si non aclimendi animp vendidit, nihiloraiqus d^tjeri ; ic|emque divi Severus et Antpninus rescripserunt. lidem resciipserunt eum qui, post testamentum factum, prœdia quai legata erant pignori dédit, adeniisse legatum non videri, etideo legatarium cum jlfM'.P^f^ agere posse, ut pra^fjia a ç^;editore luantur. Si vero quis parteui rei legatœalieuaverit, pars quae non est a lien a ta, omnimodo debetur; pars^autem alienata it,9 debetur, si non adimendi animo alienata sit.

1^, Si qufs debiloii spo liberf)tiQpefpjegaverit,jpgatum utile est, et neque ab ij)S0 debitore, neque ab hcrede ejus, potest herps petere, .nec ab alio (jui heredis loco est; sed et potestadebitpre conveniri^ ut liberet pu m. I^otest autem quis vel a^ ttjmpus jubere, ne ]jprp,s p^çtjat,

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