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LIVRE II, TITRE XX

lU' f^x contrario si debitor croditori siio quod débet le- {javerit, inutile est legatum, si nilîil plusestinlefjatoquam in debito, cjuia nihil amplius /labet per îe^jatuni. Qaod si in dieni vel sub conditione debitum ei pure legaverit, ntile esi legatum propter repraesentationem. Quod si vivo testalore dies venerit vel conditlo extiterit, Papinianus scripsit utile esse nibilominus le(^atum, quia semel constitil :

quod et verum est; non eniin piacuit sententia existimanlinra extinctum esse le{]atum, quia in eam causam pervenit a qua incipeie non potest.

15. Sed si uxori maritus dotein ieyaverît, valet jej^a tum^ quia plenins est lejjatuni quain de dote actio. Sed si quam non accepit dntem legaverit, divi Severus et Antoninns rescrij^serunt : si (piideni simpliciter legaverit, inutile esse le^jatuin; si vero certa peciinia vel certum corpus aut instrumentuin doiis in j)raele(5ando denionstrata sunl, valere le^jatum.

16. Si res le^jata sine facto beredis perierir, legatario decedît; et si servus alienus lejjatus sine f;^cto beredis nianumissus l'uerit, non tenetur hères. Si vero beredis servus le^j^atus -fuerit , et ipse eum nianumiserit, teneri eum Ju-

IZt. Au contraire, le débiteur qui lègue à son créancier ce qui lui est dû, fait un legs inutile, si ce legs ne contient rien de j)Ius que la dette, parce qu'il n'en résulte aucun avantage. Mais lors- (pi'oii lègue purement ce qui n'est dû qu'à terme ou sous condition, le legs est utile à cause de l'exigibilité qu'il [jrocure; et si le tejme écboit ou si la condition arrive du vivant du testateur, Papinien décide que le legs n'en est pas moins utile, parce qu'il a été valable dans l'origine; et cela est vrai.

En effet, on n'a point admis l'opinion des jurisconsuhes qui pensaient que le legs est anéanti par la réalisation ultérieure des circonstances qui auraient empêché sa validité primitive.

15. Lorsque le mari lègue à la femme sa dot, !e legs est valal)le, parce «pi 'il est plus avantageux que l'action de dot. Loisque le mari lègue la dot cpj'il n'a pas reçue, un rescrit des empereurs Sévère et Ant onin décide que, s'il a légué simplement la dot, le legs est inutile; suais que si, en léguant la dot, le testateur a désigné nue somme d'argent, un corps certain ou le coutiat dotal, le legs est valable.

16. La cbose léguée, quaiid elle périt sans le fait de l'héritier, périt pour le légataire; et si l'esclave légué par un étranger se trouve affranchi sans le fait de l'héritier, ce dernier n'est tenu de rien. Mais lorsque l'enclave appartient à l'héritier, et est affranclii

INSTITCTES DE JUSTINIEN.

par ce dernier , Julien dit que 1 héritier est tenu, sans distinguer s'il a connu ou s'il a ignoré le legs dont il était chargé. Dans le cas même où cet esclave aurait été donné par Théritier, et affranchi par le donataire, l'héritier serait uinu, quoiqu'il eût ignoré l'existence du legs.

17. Lorsqu'on lègue une esclave avec ses enfants , le décès de la mère n'empêche pas les enfants d'être compris dans le legs. Il en est de même lorsqu'on lègue un esclave ordinaireavecses vicaires; car après la mort du premier, les seconds restent compris dans le legs. Mais lorsqu'on lègue un esclave avec son pécule , le legs du pécule s'éteint par la mort, par raffranchissement ou parlaiiénationde l'esclave. Il enestdemême lorsqu'on lègue un fonds tout monté ou avec sa monture ; car l'aliénation du fonds éteint également le legs delà monture.

18. Lorsqu'un troupeau qui a été légué se trouve réduit à une seule brebis, le légataire peut revendiquer ce qui en ^este. Le legs d'un troupeau comprend aussi, selon Julien , les brebis ajoutées depuis la confection du testament; car un troupeau n'est qu'un seul objet composé de plusieurs têtes distinctes, comme un bâtiment est un tout formé par un asseud)lnge de pierres.

19. Le legs d'un édifice comprend aussi les colonnes et les marbres ajoutés depuis la confection du testament.

lianus scripsit, nec mteresse uîrum scierit an ignoraverit a se legatum esse; sed et si alii donaverit servum, et is cui donatusesi eum manumiserit, tenetur hères, quamvis ignoraverit a se eum legatum esse.

17. Siquisancillas eum suis natis legaverit, etiamsi ancillœ mortuœ fuerint, partus legato cedunt. Idem est, si ordi* narii servi eum vicariis legati fuerint, et licet mortui sint ordinarii, taraeuvicarii legato cedunt ; sed si servus eum peculio fuerit legatus, mortuo servo vel raanumisso vel alienato et peculii legatum extinguitur. Idem est, si fundus instructus vel eum instrumento legatus fuerit , nam fundo alienato et instrumenti legatum extinguitur.

18. Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod superfuerit viudicari potest. Grege autem legato, etiam eas oves quae posttestamentum factum gregi adjiciuntur, legato cedere Julianus ait : est enim g! egis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut œdium unum corpus est ex coha^rentibus lapidibus.

19. iEdibusdeni(pieIegatis, columnasetmarmoraquaepost testamentum factum adjecta sunt, legato dicimus cedere.

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