‹ Institutes de JustinienChapitre 307 sur 357 · LIVRE 11, TITRE W · texte numérisé non relu

LIVRE 11, TITRE W

20. Si peculiutn îegatum fuerit, sine dubio quidquid ppculio acceJil vel decedit vivo testatore , legatarii luci o vel dainno est. Quod si post mortem testatoris ante aditam hereditatem servus adquisierit , Julianus ait : siquidem ipsi manuraisso peculiuiii legatum fuerit, omne quod ante aditam hereditatem adquisitum est, legatariocedere, quia hujus legati dies ab adita iierediiate cedit; sed si extraneo peculium legatum fuerit, non cedere ea legato, nisiexrebus peculiaribus auctum fuerit peculium. Peculium autem , nisi legatum fuerit , manumisso nondebetur ; quamvis, si vivus raanumiserit, suffîcit si non adimatur, et ita divi Severus et Autoninus rescripserunt. lidem rescripserunt , peculio legato non videri id relictum, ut petitionem habeat pecuniae quam in rationes dominicas impendit, lidem rescripserunt peculium videri legatum, cum rationibus redditis liber esse jussus est, et ex eo reliqua in ferre.

21. Tarn autem corporales res legari possunt, quam incorporales , et ideo quod defunclo debetur, potest alicui legari, ut actiones suas iieres legatario praestet, nisiexegerit

I 20. Lorsqu'on lègue un pécule, les augmentations ou les diminn- ! tions qu'il éprouve pendant la vie du testateur sont sans aucun dou- 1 te au profit ou au détriment du légataire. Quant aux acquisitions i faites par Fesclave entre la mort I du testateur etfadition d'hérédité, Julien distingue : si c'est à l'esj clave même et en Taffranchissant 1 qu'on a légué le pécule, toutes les I acquisitions antérieures à l'adition ; d'hérédité sont comprises dans le legs, parce que c'est à l'adition même qu il devient transmissible; mais elles ne sont pas comprises dans le pécule légué à un étranger, à moins que l'augmentation ne provienne des objets mêmes dont le pécule se composait. Le pécule n'est dû aux affranchis qu'autant qu'on le leur a légué, quoiqu'il suffise de ne pas Tôter à ceux qu'on affranchit entre vifs, ainsi que le décide le rescrit des empereurs Sevèreet Antonin. Ils ont également décidé qu'en léguantà un esclave son pécule, on ne lautorise pas à répéter les sommes par lui dé pensées pour le compte du maître. Les mêmes empereurs ont répondu qu'on est censé léguer le pécule, lorsqu'on dit que l'esclave sera libre après avoir rendu son compte, et paiera le reliquat en le prenant surle pécule même.

21. Les choses corporelles ou incorporelles sont également susceptibles d'être léguées. Ainsi , le défunt peut léguer ce qu'on lui doit, et alors l'héritier cède ses actions au légataire, à moins que le

testateur n'ait touché la somme de son vivant; car dans ce cas le legs est éteint. Est pareillement valable un legs ainsi conçu : « Mon » héritier est condamné à réparer » la maison d'un tel, » ou (. à payer » les dettes d'un tel. »

22. Lors(ju'on lègue un esclave ou tout aulre obj:t par une désignation générique, le choix appartient au légataire, si le testateur n'a pas ex])rimé le contraire.

23. Le legs d'option, cpii ordonne au légataire de choisir une chose, par exemple, un des esclaves du testateur, renfermait autrefois une condition tacite, et par consérjuent le légataire qui n'avait pas opté de son vivant, ne transmettait point le legs à son héritier.

Mais notre constitution, par une nouvelle et heureuse réforme , accorde à l'héritier du légataire l'option que celui-ci n'a pas faite de son vivant. Traitant celte matière avec plus de détails , noire constitution contient encore les dispositions suivantes : soit que plusieurs légataires, à qui on a laissé l'option, ne s'accordent point sur l'objet à clioisir , soit que plusieurs héritiers d'un légataire uniquese divisent sur l'oplion, l'un préférant un objet dont l'autre ne veut pas, alors, pour que le legs ne reste pas sans elfet, comme la plupart des prudents le décidaient contre toute équilé, la fortune sera l'arbitre du choix , et le sort désignera la personne dont l'opinion doit prévaloir.

24. On ne peut léguer qu'à ceux nvec qui on a faction de te?t'iVn('nt

vivustestatorpecuniaîM ; nani hoc casulegatum extinguitur.

Sed et taie legatum valet :

Damnas esto hekes domum

ILLIUS IlEFICERE, vel ILLUM /EUE ALIENO LIBERARE.

22. Si gênerai i ter servus vel res alia legetur, electio legatarii rst,nisialiudtestator dixerit.

23. Optionis legatum , id est, ubi testator ex servis suis vel aliis rébus optare legatarium jusserat, habehat in se conditionern ; et ideo , nisi ipse legatarius vivus optaverit, ad heredem legatum non transmittebat.

Sed ex constitutione nostra et hoc ad meliorem statum reformatum est, et data est licentia heredi legatarii optare servum , licet vivus legatarius hoc non fecit. Et diligentiore tractatu habite , et hoc in nostra constitutione additum est ut , sive plures legatarii existant quibusoptio reiicla est, et dissentianl in corpore eligendo, sive unius legatarii plures heredes, et in ter se circa optandum dissentiant, alio aliud corpus eligere cupiente, ne pereat legatum (quod plerique prudentium contra benevolentiam inlroducebanl), fortunam esse hujus opliunisjudicem, et sorte hoc esse dirimendum , ut ad quem sors veniat, illius sententia in oplione praecellat.

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