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LIVRE H, TITRE XX

25. Incertis vero personis neque iegata iieque fideicommissa olim relinqui concessum erat; nam ne miles quidem incerta? persoriae poterat relinquere, ut divus Hadrianus rescripsit. Incertaauteiii persona videbatur , quam incerta opinioneanimo suo testatorsubjiciebat, veluti siquis ita dicat : Quicumque filio

FILIAM SUAM IN MATRI.MOMIUM DEDERIT, El HERES MEUS ILLU-M

PCNOUM DATO. Illud quoque quod iis relinquebatur, qui post testamentum scriptum primi consules designati erunt, teque incertee personas legari v^idebatur; et denique raultae alioe ejusmodi species sunt.Libertas quoque incertae personœ uou videbatur posse dari, quia placebat nouiinatim servos liberari. Sub certa vero de'monstralione,id est, ex certis personis incertae personae 1*6016 legabatur , veluti : Ex

COGNATIS MEIS QUI NUNC SUNT, SI QUIS FILIAM MEAM UXOREM DUXERIT, EL HERES M;BUS^,JJLLAM REM DATO. -nmoil

* Incertis autem personis legatâ * vel fideicommissa relicla , et per *errobem solula, repeti non posse *sacris conslitutionibus cautum ^'eral.*

26. Posturno quoque alieno inutiliterlegabaiur. Est autem âlienus poslumus, qui natus iflter suoB heredes îestatori fuiurus non est. Ideoque ex

25. On ne permettait pas autrefois de laisser aux personnes incertaines ni legs ni iBdéicommis; les militaires mêmes , d'après un rescrit de l'empereur Adrien, ne pouvaient rien leur laisser. On considérait comme incertaines les personnes dont le testateur n'avait pas une idée précise, par exemple s'ilavaitdit : « Quiconque donnera » sa fille en mariage à mon fils re- » cevra de mon héritier tel fonds. »

Étaitaussiconsidéré comme laissé à personne incertaine, entre mille

exemples

du.

même genre , ce

qu'on laissait aux premiers qui seraient désignés consuls après la confection du testament. La liberté ne pouvait pas non plus être donnée à une personne incertaine, parce que les esclaves devaient être affranchis nommément. Toutefois on léguait valablement avec désignation certaine, c'est-àdire à une personne incertaine entre plusieurs personnes certaines. Par exemple : « Si l'un de » mes parents actuellement exis- »* tants épouse ma fille, mon he'- »ritier(ui donnera tel objet. »

Jy '.

D'après les conslitalions impériales , le legs ou le fidéicommis laissé à des personnes incertaines et acquitté par erreur ne pouvait être répété.

26. Était également nul le legs fait à un posthume externe. Le posthume externe est celui qui, à sa naissance, ne doit pas se trouver parmi les héritiers siejfis du

INSTITDTES DE JUSTI INIEIV.

testateur. Ainsi, Tenfant conçu d'un fils émancipé était pour l'aïeul un posthume externe.

ÎÎ7. Ce système n'est pas non plus resté sans une juste réforme. Une constitution insérée dans notre code remédie encore à cette prohibition, non seulement pour les hérédités , mais aussi pour les legs et les fidéicommis , comme on le reconnaîtra clairement en lisant la constitution môme.

Toutefois on ne doit pas, môme d'après notre constitution , nommer un tuteur incertain , parce que chacun doit pourvoir , de science certaine , à la tutelle de ses descendants.

28. On peut aujourd'hui , comme on pouvait autrefois , instituer un posthume externe, excepté lorsqu'il se trouve dans le sein d'une femme qu'on ne peut pas prendre pour épouse.

29. L'erreur commise par le testateur sur les nom, surnom ou prénom du lé(]ataire , lorsqu'il n'existe aucun doute sur la personne, n'empêche pas la validité du legs. On observe la même règle à l'égard des héritiers, et avec raison ; car les noms servent à désigner les personnes, et pourvu qu'on les distingue, il importe peu que ce soit par leur nom, ou de toute autre manière.

30. Cette règle se rattache à cette autre règle, que la fausse désignation ne vicie point le legs, par exemple lorsqu'on dit : « Je M donne, je lègue Stichus qui est » né mon esclave. >» En effet, bien

emancipato filio conceptus nepos extraneus erat postumus avo.

î^l. Sed nec hujusmodi species penitus est sine justa emendatione relicta ; cum in noslro codice constitutio posita est , per quam et huic parti medemur non solum in hèreditatibus, sed etiam in legatis et fideicommissis : quod evidenter ex ipsius constitutionis lectione clarescit.

Tutor auteni nec per nostram constitutionem incertus dari débet, quia certo judicio débet quis pro tutela suae posteritati cavere.

28. Postumus autem alienus hères institui et antea poterat et nunc potest, nisi in utero ejus sit quae jure nostro uxor esse non potest.

29. Si quis in nomine, cognomiue , praenomine legatarii erraverit, si de persona constat , nihilominus valet legatum. [demque in heredibus se r va tu r, et recte : nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt; qui si alio quolibet modo iutelligantur, nihil interest. .

30. Huic proxima est illa juris régula, falsa demonstratione legatum non perimi, veluti si quis ita legaverit :

Stichumseuvummeum vernam DOLEGO; licetenimnon verna,

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