‹ Institutes de JustinienChapitre 309 sur 357 · QUIA ME ABSENTE NEGOTIA MEA · texte numérisé non relu

QUIA ME ABSENTE NEGOTIA MEA

cuR AviT, Stighum do lego ; vel

ita , TlTlO QUIA PATROCINIO EJUS CAPITAL! GRIMINIi LIBERA-

Tus suM, Stighum do lego.

Licet enim neque negotia testatoris unquam gessit Titiiis , neque patrocinio ejus liberatus est, legatum tamen valet. Sed si conditionaliler rjîunciata fuerit causa, aliud juris est : veluti hoc modo,

TlTIO SI NEGOTIA MEA GURAVIT, FUNDUM DO LKGO.

32. An servo lieredis recte legamus,quaeritur. Et constat pure inutiliter legai i , nec quidquam pioficere, si vivo testatore de potestate heredis exierit; quia quod inutile foret legatum, si statim post factum testamentuin decessisset testator, non hoc ideo débet valere quia diutius testator vixerit. Sub conditione vero recte legatur, ut requiramus

que Stichus, acheté par le testateur, ne soit pas né sous sa puissance, cependant, hirsqu'il n'existe aucun doute sur Tesclavage, le legs est valable. Conséquemment, lorsqu'on fait la désignation en ces termes : « L'esclave Stichus » que m'a vendu Séius, » tandis (ju'il a été vendu par un autre, le legs est valable , pourvu qu il n'existe aucune incertitude sur l'esclave.

31. A plus forte raison , la fausse cause ne nuit-elle point au legs, par exemple lorsqu'on dit :

« Je donne , je lègue l'esclave » Stichus à Titius, pour avoir »> géré mes affaires en mon ab- » sence, « ou « pour m'avoir fait » acquitter d'une accusation ca- » pitale. » En effet, bien que Titius n'ait jamais géré les affaires du testateur, bien qu'il ne l'ait point fait acquitter^ le legs n'en est pas moins valable ; mais il en est autrement lors(jue la cause est énoncée en forme de condition, par exemple en ces termes ; « Je w donne, je lègue tel fonds à Ti- » tins s'il a géré mes affaires. »

32. On a douté de la validité du legs fait à l'esclave de l'héritier; mais un point certain, c'est que le legs pur et simple serait inutile, quand même l'esclave sortirait de la puissance de l'héritier avant la mort du testateur; parce que le legs qui aurait été nul, si le testateur était décédé aussitôt après la confection du testament, ne doit pas tenir sa validité de la survie du testateur. Quant au legs lait

IlNSTrrUTES DE JLISTiNlEiV.

SOUS condition, il est valable, sauf à examiner si à Fouvertuie du legs Tesclave légataire ne se trouve pas sous la puissance de Théritiei'.

33. Au contraire , lorsqu'on institue l'esclave, nul doute qu'on ne lègue valablement au maître, même sans condition. En effet, dans le cas même où le testateur décéderait immédiatement aj)rès la confection du testament, ce ne serait pas l'héritier qui profiterait du legs; car le legs reste séparé de l'hérédité , puisque l'esclave peut transporter celle-ci à un autre héritier, si avant de faire adition par ordre de son maître, il passe sous la puissance d'un tiers, ou s'il est affranchi, et devient personnellement héritier. Dans ces deux cas, le legs a son effet; mdis si l'esclave reste dans la même condition et fait adition par ordre du légataire, le legs s'évanouit.

34. Autrefois le legs fait avant l'institution était inutile, parceque les testaments tirent leur force de l'institution. Aussi est-elle considérée comme le commencement et la base de tout le testament. Par là même raison, on ne pouvait pas donner la liberté avant d'avoir institué l'héritier.

Mais nous avons trouvé déraisonnable que , pour s'attacher à l'ordre de la rédaction (ce que les anciens avaient euxmêmes désapprouvé), on négligeât la volonté du testateur : aussi , par une de nos conslitulions , avons -nous encore corrigé cet abus On pourra donc, soit

an quo tempore dies legati cedit, in potestate heredis non sit.

33. Ex di verso , herede institulo servo, quin domino recte etiam sine conditione legetur, non dubitatur : nam et si statim post factum testamentum decesserit testator, non tamen apud eum qui hères sit, dies legati cedere intelligitur; cum hereditas a legato sepàrata sit, et possit per eum servum alius hères effîci , si prius quam jussu domini adeat, in alterius potestatem translatus sit, vel manumissus ipse hères efficitur : quibus casibus utile est legatiim. Quod si in eadem causa permanserit, et jussu legatarii adierit , evanescit legatum.

34- Ante heredis institutionein inutiliter antea legabatur, scilicet quia testanienta vim ex institutione heredum accipiunt, et ob id veluti caput atque fundamentum intelligi^ tur totius testamenti heredis institutio. Pari ratione nec libertas antë hei edis instït'iiL-; tionem dan poterat.

Sed quia incivile esse putavimns, ordinern quidem scriptura) sequi , quod et ipsi antiquitali vituperandurn fuerat visum, sperni autem testatoris voluntatem , per nostram constîtutionem et hoc vitium emendavimus : ut liceal et ante heredis

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