‹ Institutes de JustinienChapitre 310 sur 357 · LIVRE 11, fHl\E · texte numérisé non relu

LIVRE 11, fHl\E

inslilutionem el inler médias heredum Instilutiones legatum relinquere, et mullo magis liberlatem cujus usus favorabilior est.

35. Post mortem quoque lieredis aiit le^jatarii simili modo iiiutililer legabatur, veluti si quis ita dicat : CuM he-

lîES MFUS MORTUUS ERIT , DO

LEGO ; item , Piudie quam hères aut LEGATARIUS MORIETUR.

Sed simili modo et hoc correximus , firmitatem hujusmodi legatis ad fideicommissorum similitudinem praestantes , ne vel hoc casu deterior causa legatorum quam fideicommissorum inveniatur.

36^ Pœnae quoque nomine iniitiliter le.f^ahatur et adimebatur vel transferebatur.

Pœnae autcm nomine lej^ari videtnr quod coercendi lieredis causa relinquitur,quo magis aliquid facial aut non facial : veluti si quis ita scripserit, Hères meus, si filiam suam

IN MATR1M0N1UM TlTlO COLLO-

CAVERIT, vel ex diverso, sî non coleocaverit, dato decem au- REOS Seio; aut si ita scj'ipserit, Hères meus, si servum Sti-

CHUM ALIENAVERIT, Vcl CX di-

verso , SI non alienaverit ,

TlTIO DECEM ALREOS DATO. Et

in tantum ba?c régula observabatur, ut quamjduribus principalibus conslituiionih)is significetur, nec priiici-

avant toute institution, soit entre plusieurs institutions d'héritier , faire un legs , et à plus forte raison laisser la liberté, qui jouit d'une bien plus grande faveur.

35. Le legs fait pour un temps poste'rieur à la mort de rbéritier ou du légataire était pareillement inutile, par exemple lorsqu'on disait : « Je donne, ]e lègue lors([ue » mon héritier sera décédé ; » et encore, « la veille du jour que » mourra mon héritier ou mon M légataire. »

Mais, par une semblable réforme, nous avons voulu qu'en pareil cas le legs eût la même validité que les fîdéicommis , afin que ces derniers ne soient pas, sous ce rapport, plus favorisés que les legs.

36. C'est inutilement aussi (lu'un legs aurait été fait, révoqué ou transféré à titre de peine. Est considéré comme légué à titre de peine ce qu'on laisse pour contraindre Ihéritier à faire ou à ne pjisfairequelquechose. Par exempie: « Mon héritier, s'il donne, » ou au contraire, « s'il ne donne pas sa " fille en mariage à Tiiius, jiaiera »' dix pièces d'or à Séius; » et encore: « Mon héritier, s'il aliène, »

ou au contraire, « s'il n'ali ne pas » l'esclave Stichus, donnera dix » pièces d'or à Titius. » Telle était la rigueur de cette règle que , suivant de nombreuses consiiiuiions, le prince lui-même ne recevait pas ce qu'on lui avait légué à titre de peine. Un semblable legs ne pouvait valoir même dans un tesî-v

ment militaire , où cependant on observe scrupuleusement les autres volontés du testateur. La liberté elle-même ne pouvait pas être donnée à titre de peine. Bien plus, Sabinus jugeait impossible d'augmenter à titre de peine le nombre des institués, en disant, par exemple : « Titius sera mon » héritier, et s'il donne sa fille en » mariage à Séius, Séius sera éga- » lement héritier. » En effet, dès que Titius était contraint, peu importait que ce fût par un legs, par l'adjonction d'un cohéritier ou par tout autre moyen.

Mais, sans adopter un semblable scrupule, nous avons ordonné , en règle générale , que toute disposition , quoique faite , révoquée ou transférée à titre de peine , ne différera en rien des autres legs , soit qu'il s'agisse de donner, de révoquer ou de transférer, excepté toutefois ce qui sera impossible, contraire aux lois ou aux mœurs ; car les principes de notre siècle ne permettent pas de valider dans un testament ces sortes de dispositions.

pem quidem agnoscere quod ei pœnae nomine legatum sit.

Nec ex militis quidem testamento talia legata valebant, quamvis aliœ militum voluntates in ordinandis testamentis valde observabantur.Quiu etiam nec iibertatem pœna?

nomine dari posse placebat.

Eo amplius nec heredem pœnae nomine adjici posse Sabinus existimabat, veluti si quis ita dicat : Titius hères ESTO , SI Titius filiam suam

SeIO in MATiUMONIUM COLLO- CAVERIT, SeIUS QUOQUE HERES

ESTO. Nihil enim intererat , qua ratione Titius coerceretur, utrum legati datione an coheredis adjectione.

Sed hujusmodi scrupulositas nobis non placuit , et generaliler ea qu3e relinquuntur , licet pœnae nomine fuerunt relictavel adempta vel in alios translata, nihil distare a ceteris legatis cortstituimus, vel in dando, vel in adimendo, vel in transferendo : exceptis videlicet iisquae impossibilia sunt vel legibus interdicta vel alias probrosa. Hujusmodi enim testamentorum dispositiones valere secta meorum temporum non patitur.

EXPLICATION

PR

687. Jiistinien, avant de passer aux hérédités légitimes, va s'occuper des legs et fidéicommis, par conséquent d'acquisi-

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