LIVRE II, TITRE XX, § I
tions qui ne se font pas toujours per universitatem. Cette digression n'est pas faite sine causa. Elle est motivée par la nécessité où l'on se trouve ici de compléter ce qu'on a déjà dit sur les testaments. En effet, les legs et les fidéicommis sont une charge trop considérable de l'hérédité testamentaire, pour qu'on puisse les expliquer séparément.
Je diviserai l'explication de ce titre en cinq sections. Je m'occuperai, dans la première, de la définition et des notions générales (^§1, 2, 3); dans la seconde, des objets légués (§7, 4 eHl, 5, 6, 9, 10 et H, 13,14, 15, 2J , 22 et 23) ; dans la troisième, des personnes à qui on peut léguer (§§24,25,26,27, 28, 32,33); dans la quatrième, de diverses règles à observer sur la désignation du légataire et de l'objet légué, sur la cause du legs, etc. ( §§ 29, 30, 31 , 34, 35, 36) ; dans la cinquième enfin, des effets du legs (§§ 16, 17, ISet 19, 20,8, 12).
FREMIÈILE nUCTlON.
688. Dans son acception la plus étendue, le mot legs comprend toutes les libéralités dont l'effet dépend du décès, comme les fidéicommis, les donations à cause de mort, etc. (*),
Le legs proprement dit est une donation laissée par testament, testamento facta (^); en effet, il n'existe point de legs ab intestat (^). Mais, au lieu de testamemo facta, notre texte dit A DEFUNCTO RELiCTA ; d'où il résultc que le legs consiste dans une donation faite par un défunt testât ou intestat. Ce changement est motivé, dit-on, par une innovation de Justinien, qui assimile le legs à une autre sorte de dernière volonté qui peut exister sans testament, c'est-à-dire aux fidéicommis [775], Ainsi on définit ici le legs considéré dans le dernier état du droit, le legs confondu avec le fidéicommis ; ce qui s'accorde mal avec l'intention formellement annoncée par Justinien (*) d'exposer séparément l'une et l'autre matière (^). D'ailleurs il a lui-même distingué les fidéicommis et les legs, précisément sous ce rapport que le legs ne peut pas exister ab intestat. La contradiction devient plus sensible encore lorsqu'on termine la
(*) Paul. fr. 87, de légat., 3». — (*) Modest. fr. 36, de légat., 2°. — (3) S 10, de hered. quœ ab intest.; Gains, 2 inst. 270. — (*) S 3, h. t. — .") Ç 10, de /ideic. her.
ÛOA TNSTITUTES DE JUSTTNIEN.
définition par ces mots ah herede prœstanda; car ils expriment un autre caractère distinctif des legs qui doivent être mis à la charge de l'héritier seul, tandis que les fidéicommis peuvent être mis à la charge d'un légataire ou de toute autre per~ sonne [796],
689. Le legs n'est pas une véritable donation formée par le concours de deux volontés; c'est une donation improprement dite {donatio quœdam) qui subsiste sans le consentement des légataires, et même à leur insu. A la vérité nul ne reçoit un legs malgré lui (*), mais on ne les refuse valablement qu'après la mort du testateur; et tant qu'ils ne sont pas répudiés, les legs subsistent par sa seule volonté. La donation, au contraire, n'existe qu'autant que la volonté du donataire a concouru avec celle du donateur (^).
690. Le droit romain distingue plusieurs espèces de legs. Les uns transfèrent directement la propriété des choses léguées, et se nomment legs vva\ vindicatio^em (^), sans doute parce qu'ils donnent au légataire l'action en revendication, qui n'est qu'une conséquence de la propriété que le legs lui transmet {^'),
Certains legs, au contraire, sans transférer la propriété, imposent à l'héritier une obligation de donner ou de faire. De là résulte contre lui une espèce de condamnation qui le rend débiteur de la chose léguée. Ce dernier legs qui se fait ve\{. DAMNATio^^EM, s' appelle optimum jus legati, parce qu'il laisse plus de latitude que tout autre à la volonté du testateur. En elTet, le legs per vindicalionem s'applique exclusivement aux choses dont le testateur a été propriétaire aux deux époqu^es de la confection du testament et de sa mort (a); mais il importe peu que la chose léguée per damnationem lui ait jamais appartenu ('^). Le légataire a, dans tous les cas, une action personnelle contre les héritiers, et ce n'est que par eux cjuMl obtient la chose léguée (^').
(1) Paji. fr. 80, de légat., 2°; Ul}). fr. 81, § 6, de légal., J*'. — (*) Paul. /?*. lo ; Pomp. fr. 20, de donat.^— (^) Gaius, 2 inst. 192 et 194 ; Ulp. 24, reg. 2. 3 et 7. — ['*) Gnius, linst. 194 e't 195. — {'^) Gaius, 2 inst.. 197, 201, 203. — (^) Gains, 2 inst. 202, 204. V. 4, h. t.
(a) Du moins pour les corps certains; car pour un legs de quantité, il suffit que 1« testateur soit propriétaire aunionnentde sa mort {Gains, 2 inst. 19G ; Ulp. 2i regll).