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LIVRE II, TIT^E XX, § II

691. L'obligation qu'un legs impose aux héritiers n'a pas toujours la même étendue. Au lieu de les condamner à donner la chose léguée , on les condamne quelquefois à la laisser prendre par le légataire. Cette tolérance serait inutile à ce dernier pour la chose d'autrui , mais il en est autrement pour la chose qui appartient au défunt ou à l'héritier. Il suffit que le légataire en prenne possession en vertu du legs pour acquérir la propriété, puisqu'alors il possède sans opposition du propriétaire [389]. Aussi lorsqu'il s'agit d'une chose appartenant au défunt ou à l'héritier, le legs est-il valable sans examiner depuis combien de temps cette chose appartient à l'un ou à Tautre (*).

La volonté du testateur a donc ici moins de latitude que dans le legs joer damnationem , et plus que dans le legs per vindicationem ; sous ce rapport , elle constitue un troisième genre de

legs SI>E>DI MODO (^).

692. Ces différences ne sont point le résultat d'une règle ^osée q, priop f ei par laquelle oi) aurait étabji.4'avance plusieurs manières de léguer, en assignant à chacune d'elles des objets et un effet particuliers ; il semble, au contraire , que tout dérive ici de la volonté du testateur et des conséquences que lui donne une interprétation rigoureuse , mais exacte , de la formule qu'il a choisie parmi celles que l'usage consacre. xAinsi le legs confère au légataire soit la revendication , soit une action personnelle, suivant que les expressions indiquent une translation directe de la chose au légataire , ou une obligation imposée à l'héritier. Dans le premier cas, la disposition constitue un legs pervindicationem ; dans le second cas , le legs est ou per damnationem ou sinendi modo, suivant que l'obligation imposées l'héritier l'astreint à un fait actif ou à une simple tolérance.

Ainsi lorsque le testateur, agissant par lui-même sans adresser la parole à personne, dit do (a) lego ; ou lorsque, s'adressant au légataire même , il l'autorise à s'emparer de la chose, suMiTO CAPITO, etc., on en conclut que ce dernier acquiert , par le fait du testateur , la propriété que celui-ci peut

(*) Gains, 2}nst. 209, 210; lIp. 2 4 reg. 10. — (- (kiius, -2 inst. 209, 2lu; Ulp, 24 reg. 2 et 6.

(a) Dabe, 9insi que nous l'avons (Jéjà dit [482], signifie précisément transférer la propriété (§ 14, de ac/f on 0.

transférer par testament, c'est-à-dire celle qu'il a eue aux deux époques de la confection et de la mort. Tous autres objets légués de la même manière le sont inutilement , parce qu'il n'en résulte aucune obligation pour l'héritier de transférer la chose que le testateur ne peut transférer lui-même. On tire une conséquence directement opposée des expressions par lesquelles le testateur, s' adressant à l'héritier, prononce contre lui une condamnation , damnas esto : le légataire créancier n'est encore propriétaire de rien, mais il peut acquérir la chose léguée en la recevant des héritiers qui en sont débiteurs. Aussi a-t-il contre eux l'action personnelle qui résulte des legsper damnationem ou sinendi modo (a) ; car s'il existe quelque différence dans les effets de l'un ou de l'autre, c'est uniquement sous ce rapport que la condamnation prononcée contre l'héritier lui impose tantôt une obligation active : damnas esto dare, dato, etc. , tantôt une obligation passive : damnas esto siiseue , etc. 693. Il existe une quatrième espèce de legs qui 'se fait për PR.EGEPTIONKM (*), lorsquc le testateur s'adresse au légataire, comme dans le \egspervindicationem, en lui ordonnant non pas de prendre l'objet légué , mais de le préleyer {prœcipito : ce qui, à proprement parler, signifie prendre d'avance ou hors part. Les Sabiniens, s' attachant à cette différence, considéraient le legs per prœceptionem comme formant une disposition distincte du \egs per vindicationem , et plus rigoureuse encore. Suivant eux, elle ne pouvait profiter qu'à l'un des héritiers : car les héritiers seuls sont dans le cas de partager l'hérédité, et par conséquent de prendre avant partage ou par prélèvement. Aussi les Sabiniens (^) n'accordaient-ils dans ce cas d'autre action que celle qui est donnée aux héritiers pour diviser l'hérédité, c'est-à-dire l'action familiœ erciscundœ [\iQ\, 1381]. Ainsi, pour toute autre personne que l'un des héritiers, et pour tout autre objet que ceux de l'hérédité, le legsper prœceptionem aurait été inutile.

219, 220. .jjj «.jupoq- /t/'-L /uti 0 ifiJi-iiu' onictçiob :)l 'te r. iusiGî»')î

(a) Le legs sinendi modo ne donne jamais Pactiou réelle. Le texte deGaïus (2 inst. 213) suffit pour démontrer que Pothier (30 Pand , »"' 2 et 276) a été trompé par VEpitome de ce môme texte, qui se trouve dans la Lex rotnana Visigothorum ou Breviarium A)aricianum.

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