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LIVRE II, TITRE XX, § lï

Les Proculéiens, au contraire, prenaient le verbe prœcipere dans le sens de capere ; et pour valider les dispositions où le \ erbe prœcipito employé par le testateur, s'adressait non pas à l'un des institués, mais à un simple légataire, ils faisaient abstraction de la syllabe jorcp^ comme si le testateur avait écrit simplement CAPiTO, et alors le legs per prœceptionem ne différait en rien du legs per vindicationem. Cette opinion des Proculéiens paraît avoir été confirmée par Adrien (a).

694. Dans le Bas-Empire, à Constantinople, il n'existe plus de formules. Constantin {*) a autorisé, pour les legs, l'emploi du langage ordinaire, et cependant on distingue encore, d'après l'intention du testateur, les différentes espèces de legs. Toutefois il faut savoir que longtemps avant Constantin , dès le règne de Néron, on avait déjà renoncé à la stricte interprétation des formules, ou du moins à celle du legs per vindicationem. Cette formule, n'indiquant aucune obligation imposée à l'héritier, n'avait primitivement qu'un seul effet, celui de transférer la propriété, et lorsqu'elle ne pouvait produire cet effet, elle n'en produisait aucun. C'est donc inutilement, dans l'origine, qu'on aurait légué per vindicationem la chose d'autrui ; mais un sénatus-consulte appelé Néronien a décidé que le legs per vindica" tionem, lorsqu'il ne vaudrait pas comme tel, vaudrait toujours comme s'il avait été fait joer damnationem (^).

Dès lors la distinction des quatre espèces de legs empêcha rarement qu'une disposition ne produisît un effet quelconque. A- la vérité, toutes les formules ne transféraient pas la propriété, et les legs per vindicationem ou per prœceptionem ne la transféraient pas toujours; mais d'après le sénatus-consulte Néronien, ils avaient au moins l'effet du legsjoer damnationem^ et produisaient une action personnelle contre l'héritier (^).

(*) C. 21, de légat. — {}) Gains, 2 hist. 197; Ulp. 24 reg. 11. — (*) Gams, 2 inst. 197, 218, 222.

(a) Gains, 2 inst. 221 ; Ulp. 24 reg. 6 et il. Dans cv. système, h \Qgs per prœceptionem doit produire trois actions, savoir : l°la revendication des objets légués, si le testateur a eu le domaine quiritaire aux deux époques de la confection et de la mort ; 2" Taclion personnelle, donnée en vertu du sénatus-consulte Néronien, pour obliger Thérilier à procurer au légataire la chose d'autrui (G94); 3° Faction familiœ erciscnndœ, pour obtenir le prélèvement des choses laissées in bonis par le testateur qui n'avait pas le domaine quiritaire. Cette dernière actionne pouvait être donnée qu'à Kun des héritiers ; mais les deux autres compétaient au légataire, soit qu'il fût ou ne fût pas en même temps héritier {Gains, 2 inst 222).

498 msTiTUTEs de justinièn;

695. Cette action personnelle était donc une ressource presque toujours ouverte au légataire (^). Justinien la rend générale ; tout legs est à ses yeux le résultat d'une volonté toujours également forte et qui doit être exécutée par tous les moyens possibles. Ainsi, quelle que soit la forme de la disposition, le légataire aura l'action personnelle que donnait autrefois le legs per damnationem ; et si le testateur a légué sa propre chose, le légataire aura de plus la revendication, action réelle qui, dans le même cas, résultait des legs per vindicationem ou per prœceptionem. Enfin, Justinien accorde au légataire, sur tous les biens du défunt, une hypothèque tacite d'où résultera une seconde action réelle nommée quasi-eervienne ou hypothécaire [1203], Tels sont les résultats de la constitution par laquelle Justinien prétend assimiler tous les legs entre eux (^}. Nous verrons cependant que s'ils ont toujours tout l'effet dont ils sont susceptibles, cet effet n'est pas toujours le même. :

696. Non content d'avoir assimilé les legs entre eux, l'empereur les assimile tous aux fidéicommis, et réciproquement (^) ; mais Justinien lui-même, pour éviter toute confusion, croit devoir traiter séparément, d'abord des legs, et ensuite des fidéicommis. J'attendrai donc, pour comparer les uns aux autres, et pour expliquer les innovations de Justinien, les occasions qu'il fournira lui-même dans ce titre et dans les titres suivants.

Remarquons seulement ici que, dans le legs comme daos rinstitution d'héritier, les principes du droit civil dominent rigoureusement la volonté de l'homme (legala,., stricte concludentem), tandis que les fidéicommis, sorte de dispositions indirectes récemment introduite et soumise à des règles plus équitables, laissent à cette même volonté une grande latitude : fideicommissis, . . quœ ex voluntate magis descendebant, . . pinguiorem naturam indulgentem [775].

SECONDE SECTIOîff.

§ VII

697. Ce qui n'existera jamais ne peut servir à rien [f'). L'objet du legs doit donc avoir, sinon une existence actuelle,

(*) Plerumq7ie, Justin. C. 1, commun, de Icgat, V. 1102; § 5, de àbl, quasi ex. del.

— (*) Text. hic. V. C. i , commun, de légat. — (^) TexI. )i>c ; C. 2, commun, de ïegat.

— {''■} Javol. /<•. 7, § J , de triiic. cl vin.

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