‹ Institutes de JustinienChapitre 315 sur 357 · LIVRE U, TITRE XX, §§ X ET XI · texte numérisé non relu

LIVRE U, TITRE XX, §§ X ET XI

705. La demande du fonds est sans danger pour le légataire, quoique en général celui qui demande plus qu'on ne lui doit encoure une déchéance certaine [1261]. Or qui dit le fonds, dit la pleine propriété du fonds, en y comprenant l'usufruit [422], qui n'est pas dû. On répond à cette objection que, dans la demande du fonds, l'usufruit est considéré comme une servitude (locum servitiUis obtinet). Pour apprécier cette réponse, il faut savoir que celui qui demande un fonds est censé en demander la propriété, moins les servitudes qui le grèvent; et la demande, interprétée en ce sens, n'expose à aucun danger. Pareillement, la demandadu fonds s'entend ici delà propriété moins l'usufruit y ainsi, la même expression ne s'interterprète pas de la même manière dans le legs que fait le testateur, et dans l'action qu'intente le légataire. Dans le testament, fwidiis signifie la pleine propriété [422] ; et dans la demande, fundus ne signifie souvent que la nue propriété , parce que, dans le doute, on prend le sens le plus favorable au demandeur (*).

§§ Xet XI.

706. La chose d'autrui, c'est-à-dire la chose qui n'appartient pas au testateur, peut appartenir au légataire, et dans ce cas le legs est nul, précisément parce qu'il n'y pas d'acquisition possible (-).

, Si l'objet légué cesse d'appartenir au légataire, le legs n'en devient pas meilleur ; car les dispositions qui ne vaudraient point si le testateur décédait aussitôt après avoir testé, ne peuvent jamais valoir, quelque longue que soit sa vie. Toutefois la règle catonienne, que nous appliquons ainsi lorsqu'il s'agit d'un legs pur et simple, ne s'étend pas aux legs conditionnels (^) ; aussi la validité de ces derniers dépend-elle de la propriété que le légataire aurait à l'événement de la condition ; indépendamment de celle qu'il avait à la confection du testament ('*).

La nullité du legs, dans le cas ci-dessus, ne tient pas à la volonté du testateur, mais à l'impossibilité d'exécution. Il suffit donc, pour valider le legs, que cette volonté puisse avoir un

-(1) ï//j);/i-i ëo, 'dcjfîwfjc. V; j%ii/i /t-.25, de vcvb. signif. — (') S 1^. ^- ^* ^- ^"P- /■>-. B6,S e,dè tegàt., 2°. — (^) Pap. fr. 3, d&re(j. caton, — C) Paul. 98, de cond. et dcni.; Ulp. fr. 4T, S 2, rfe légat., 2°.

504 Ii>STlTl]TES DK JLSTINIEN.

effet, quia nxitum voluntas defuncti potest habere, quoique le testateur ait considéré comme appartenant au légataire la chose qui en réalité ne lui appartient pas. Ainsi, en pareille matière, ce n'est pas l'opinion, c'est le fait qui prévaut [700],

707. Lorsqu'il est impossible au légataire d'acquérir la chose léguée, il n'en reçoit pas même l'estimation. Notre texte le décide ici, comme il l'a décidé plus haut, relativement aux choses qui ne sont pas dans le commerce [698]. On était moins sévère dans les fidéicommis : pourvu que la disposition n'eût rien d'illicite, le fidéicommissaire avait droit à l'estimation des choses qu'il était accidentellement incapable d'acquérir (^),

§ XIII

708. Pour libérer un débiteur de ce qu'il doit au testateur, à l'héritier ou même à un tiers (^), on lui lègue directement sa libération (liberationem) ou ,gq qu'il doit. Qn peut aussi dé-; fendre à l'héritier d'exiger le paiement , ou lui ordonner des payer les dettes du légataire. Il s'agit ici delà libération lé- ^ guée par le testateur à son propre débiteur {dehitori suo)^ qui devient ensuite débiteur de l'héritier. Or la chose qui nous est due ne nous appartient pas encore ; le débiteur en conserve la propriété, et ne nous la transmet par le paiement qu:'ën cessant de la devoir : léguer à quelqu'un ce qu'il doit, c'est donc très souvent lui léguer sa propre chose. Cette observation paraît!' avoir motivé, sur la validité du legs de libération, des doutei^ qui ont été facilement levés (^) : en effet, ce legs n'a pas poui^ objet la propriété de la chose due, mais seulement l'abanéon d'une créance et du droit qu'eile donne contre le légataimf^fé^^^ lativement à cette chose. . : noic^G*)

Les obligations ne s'éteignent que par certains modôS spécid- ' lement déterminés;V:iau nombre desquels le droit civil n'a pas compris les dispositions testamentaires. Aussi le legs dont il s'agit ici n'opère -t-il point la libération du légataire; il lui fournit seulement une exception contre l'action que pourrait ■ intenter Théritier : ainsi, lorsque le texte dit que ce dernier né peut pas demander la chose due, c'est en ce sens qu'il ne pçut

V M p. -. '\ .('mft<\ ; ^1 ^A -^W v^ViV .Jx^T («)

(*) Marcinn. /■»•.114,5 5. âc, Irgnt., 1»,- Ulp. fr. 40, cod.; fr. 1 1 , S ilVdk^l^ùo^y^'^.sl^ {^)PQmj). fr. H, delibcral. légal. — (*) Ulp. fr.^i, § (, de liber. le<ja(,[ ' ., ' ...uV

LIVKE 11, niRE \.v, § \iv. o05

pas la demander efficacement (^). Toutefois le légataire n'est pas réduit à la défensive. Il peut, dans ce cas comme dans tout autre, Q,g\r ex testamenfo ut liberet eum (-), afin que l'héritier, devenu créancier, lui donne sa libération conformément aux règles qui seront exposées plus loin [1121].

709. Jusqu'à présent nous avons supposé la libération léguée purement et simplement, et alors les actions ou exceptions accordées au légataire passent à ses successeurs , en sorte que l'héritier du testateur ne peut rien exiger ni du légataire même , ni de ses représentants (^) ; mais le testateur peut aussi conférer au débiteur un bénéfice purement personnel , et quelquefois même un simple délai , ad tempus juhere ne hères petat. Dans ce cas, le légataire ne peut exiger sa libération ; il n'a qu'une exception pour se défendre pendant sa vie, ou pendant le temps fixé par le testateur (*). juvu ui;^ :>s.^ -^ ;

La volonté de libérer un débitefu^^sé'rfianifèste^iïélquefois par de simples indices ; alors Tintention du défunt constitue , sinon un legs, du moins un fidéicommis , d'où résulte aussi une exception contre l'action intentée par les héritiers du tQStateur (^k noVj^tïi) imïi' oa r wsi&^as. si isq eeu^

710. Examinons maintenant le cas inverse, celui où le débiteur lègue à ses créanciers ce qu'il leur doit, et avant d'expliquer notre texte , remarquons qu'il n'a traité qu'une des faces de la question. En effet , lorsque le legs et la créance ne sont pas également lucratifs pour le légataire, par exemple, lorsque la créance procède d'une cause onéreuse, ou que le legs contient des charges, alors le légataire cumule cette qualité avec celle de créancier, au moins pour tout ce qu'iL.y a-d'onéi^eux dans l'une ou dans l'autre (^). isn-^iio^jysQmttoii^-gMc'

Justinien suppose ici que la créance et le legs sont également lucratifs, et alors le principe précédemment exposé [702] empêche le cumul. En léguant à une; ()efôûnne ce qu'on i lui doit à titre lucratif, on ne lui confère aucun avantage, et, par conséquent j le legs est nul (") ; mais s'il renferme un avantage quel- *jj/oqsa li'rjr- ;,ao3 OD nslasb » lîb asodo ^1 labf.-^rrfôb ai

(») Ufp. d. fr. 3, § 3. ~(«)Tca-f. hic; Ulp. d. ft\ 3, § 3 ; Pap. fi\ 22, delib, legaf.— (') Tcat. hic ; Ulp. fr. 15 ; Pomp. fr. S, cod. — ('») Pomp. fr. 8, § 1, de Mb. légat. — (') Ulp. /■/•. 3, S I, cod.; Scœv. fr. 17, U,Mc dol.pt m<^L cau^.. except.; I^iocL et, Max. C. il.dcfideic. - (8) Jfric. fr. lo8, S& OUri^^^- LàaaU\l''^^rr^\'^iP^^^^ -

Icyal., 2« ; Paul, fr, 25, r/c lib.le^at. ' ' '■ ' " v • -V

conque, lé legs est valable. C'est ce qui arrive dans plusieurs cas (*) , notamment lorsque la créance est à terme ou conditionnelle, et le legs pur et simple : le créancier peut agir comme légataire, sans attendre le terme ou la condition, et alors le legs \Si\it propter reprœsentationem (^).

Gontinuera-t-il de valoir si la condition réalisée , ou lôtertiaei' arrivé du vivant du testateur, fait perdre au legs Tavantage qu'il avait précédemment sur la créance ? Suivant Paul (^) , les circonstances qui auraient empêché la validité du legs, si dies avaient existé à l'époque de la confection , doivent l'anéantir^lorsqu'elles se réalisent postérieurement; suivant Papinien {% : au contraire , le legs doit conserver sa validité prerîiière. Cette opinion a prévalu ; mais quel avantage en résulte-t-il pour 4© créancier? Aucun , si ce n'est peut-être la chance d'obteniry.en agissant comme légataire , une condamnation double des valeurs léguées, dans un cas que nous expliquerons dusloin [1107]. • - "'■' '^^^

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