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711. En parlant du testateur qui lègue à son créancier c^ qui lui est dû {quod débet), sans autre désignation, on a sup-posé qu'il existe une dette ; car un semblable legs, faitpar un ^ testateur qui ne doit rien , est complètement nul. Mais lorsqu'on dit, «je lègue à un tel mille francs que je lui dois, » le legs a pour objet la somme et non pas la dette : ces mots « que je lui dois» ne sontconsidérés que comme une désignation [731], • dont l'inexactitude ne nuit point à la validité du legs (^). Nous allons trouver dans notre texte l'application de ces divers principes. '^ ^^; :"
En effet, le mari lègue souvent à sa femme la dot qu'il devra lui restituer à la dissolution du mariage. Ce legs procure à la femme un ayantage réel ; car en réclamant sa dot ex testamento comme légataire , elle ne craint point que l'héritier obtienne , comme il pourrait l'obtenir si l'on* agissait contre lui par l'action de dote , ou , pour parler plus exactement, par l'action m uxoriœ [1254], soit un délai pour payer, soit le remboursement des dépenses utiles faites sur la chose dotale (^). Sauf cet
{^) Pothier, 34 Pand. 3, n" 31. — (^) TexL hic. V. Ulp. fr. 1 i, de llh. Icijal.: Paul, fr. 29, de légal., 1». — (3)i'V. 8-2, de légat., 2°.— ('') Fr. 5, ad. kg. falcid. — {^)Paul^ fr. 2b, de, lib, légat, — (^) fZ/jp. 6 reg. 9 et 10 ; /"r. 1, SS 'l el i, de dot. prœleg.