‹ Institutes de JustinienChapitre 317 sur 357 · LIVRE U , TITRE XX,; § XXI · texte numérisé non relu

LIVRE U , TITRE XX,; § XXI

avantage , là femme n'obtient réellement que sa dot , et lorsque le mari n'en a point reçu, le legs se réduit à rien (*). Quelquefois , au contraire , la dot est mentionnée dans le legs , non comme objet de ce legs , mais seulement comme désignation d'une valeur ou d'une chose qui se trouve d'ailleurs suffisamment déterminée , par exemple , lorsque le testateur lègue à son épouse une valeur pécuniaire, comme 10,000 francs .^certa pecunia) telle maison (certiim corpm), ou la somme énoncée dans le contrat de mariage [instnimentum dotis). Dans ces'dilïérents cas, si le testateur ajoute que les sommes ou les choses par lui léguées sont celles qu'il a reçues en dot, l'inexactitude ou la fausseté de cette désignation ne nuiront point au legs [731] ; la disposition vaudra , quoique le mari n'ait rien reçu {^),

l XXI.

712. On peut léguer des droits d'usufruit ou de servitude [422], et d'autres choses incorporelles, par exemple, une créance (nomen). Observez que cette disposition ne transporte pas directement la créance au légataire , et ne lui donne pas immédiatement le droit d'agir contre le débiteur. Le seul effet du legs est d'obliger l'héritier à céder ses actions [actiones suas), c'est-à-dire les actior^s du défunt créancier qui sont maintenant celles de l'héritier (^). Celui-ci les cède au légataire en lui donnant un mandat qui lui permet d'agir au nom de l'héritier cédant. Danacecas, le cessionnaire agit, comme j3rocurator in rem suam [1300] , à ses risques et périls, et l'héritier du défunt qui se trouve libéré du legs, n'est tenu ni d'exécuter l'obligation, ni de garantir l'efficacité des actions cédées contre le débiteur (*).

Si la créance vient à s'éteindre, par exemple , si le débiteur paie du vivant du testateur , le legs périt avec la dette, comme il périt en général avec l'objet légué (^) , et alors il n'existe plus aucune action que l'héritier puisse céder \^),

713. Le testateur fait un legs valable, lorsqu'il enjoint à m héritier de faire , de ne pas faire, ou de tolérer des actes qui

n'ant rien de contraire aux bonnes mœurs et aux lois Ç), Ainsi,

(*) Text. hic ; Ulp. d. fr. 1, pr. et ^.7. — («) Text. hic; Paul, fr. 25, de liber, légat.; Alex. C. 3, Diocl. et Max. d^, de fais. caus. — (») Text. hic; Julian. fr. 105, eU légat. ^\°.— {^) Ulp. fr. 39, S 3, de légat., 1»; fr. 75, S 2, goef.— (») S 16, h. t. — , (*) Text. hic, Ulp. d. fr. 39 et 75. — Ç) Màrcicm. fr. 112, SS 3 et 4, de légat., 1«.

508 UNSTITUTES DE JUSTIP^IEN.

par exemple, il peut défendre à son héritier d'exiger le paiement d'une dette (^); il peut lui ordonner, soit de réparer la maison ou de payer les dettes d'une personne, soit de la laisser tirer des pierres dans telle ou telle carrière. Toutefois cette tolérance ne s'étend point aux héritiers du légatçi,ifg p]^- --.

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§ XXII. Irr/i/pifisiv^l

714. On s'est occupé jusqu'ici du legs d'espèce",' e'éMf-S-ïï^e' d'objets certains, spécialement déterminés et distincts de tous autres, comme tel cheval , l'esclave Stichus, la maison située à tel endroit. Souvent, au contraire, le legs ne précise que le nomi3redes objets légués et leur genre , c'est-à-dire la classe à laquelle chaque chose appartient par dés caractères qui' M sont communs avec plusieurs autres choses de i^ênie nature'; par exemple, lorsqu'on lègue un esclave sans dire lequeh

Dans ce cas et autres semblables , on lègue un genre.#^f ^^-^ Quoique indéterminé dans la disposition , l'objet du l^^^dMl être spécifié dans l'exécution ; car on ne peut ni payer ni délivrer qu'une chose certaine. Cette chose se détermine par un choix que Justinien donne ipi ^ruiégàtaifè'p sauf la -valonté contraire du testateur. "''^^^ 8nqmoa aioîdo sol ewoi f^b akv

715. Autrefois on faisait une distinction. Lelegsper damnatîonem, en constituant l'héritier débiteur du legs, et en le soumettant aune action personnelle , lui laissait le choix qui en-général appartient. à tout débiteur d'une chose indéterminée (^)-. Le \egs> per vindicationem, au contraire, permettait au légataire de choisir parmi les objets du même genre qui se trouvaient dans l'hérédité, car celui qui revendique désigne un objet dont il se prétend propriétaire ('^), ce qui suppose une désignation et par conséquentun choix préalable ou au moins simultané. Ainsi, dans les différentes espèces de legs, le choix était nioins. une conséquence du legs que de l'action exercée par le légataire (^) ; et par suite dans la législation justinienne, le concours des actions doit assurer à tout légataire le choix qu^ donnait auparavant la revendication. '!

Le légataire a donc le choix, du moins lorsqu'il revendiq^ç.; mais lorsqu'il intente l'action personnelle^/rte choix pa^^ît dp-

action, - (^) PaiU. fr. 0, de rci vînd. - (^ ^f>-ic. f''':^}::!^,'^^)^^ \ :

LIVRÉ'' U^ ^ tlîBfE ^MXV ' §' 'XXIII. 509

voir rester à l'héritier, comme une conséquence de l'action et de sa nature : je ne crois pas, en effet, que le même legs donne la revendication au légataire et le choix à Théritier, à moins que le testateur n'ait formellement exprimé sa volonté. j

716. Le choix se fait d'abord parmi les objets du même gemé qui se trouvent dans l'hérédité, et à défaut dans la nature. De là vient qu'un legs de genre est toujours valable si le testateur laisse un ou plusieurs objets du genre dont il s'agit; tandis qu'il peut ne pas valoir, dans le cas contraire, à cause de l'immense latitude que donne une désignation trop vague. Ainsi, par exemple, le testateur qui lègue une maison, sans dire lacgielie, fait un legs dérisoire lorsqu'il ne laisse point de maison ; en effet, le légataire n'a sur les maisons d'autrui, ni la revendication, ni le choix qui en est. la cpiiséquence,, et l'héritier peut donner une simple caba,ne,('^^^,^L^]çi^^ appartienne

au légataire ou à l'héritier, ne s'étend pas d'une manière illimitée sur tous les objets du genre : on en excepte ordinairement Jemeilleur et; le plus mauvais; le légataire ne peut ni prendre l'un, ni être forcé de recevoir l'autre (-). Dans les obligations, au. contraire, le débiteur peut se libérer en donnant le plus mauvais de tous les objets compris dans le genre |^j^%,

9J ÂicUom^bh Qim à^aïaï no moieiiaA .di'V

9f7V;Léguér im cheval, une maison, en général, c'est léguer •éne chose corporelle, quoique indéterminée ; mais léguer le •choix d'un cheval, c'est léguer une chose incorporelle, le droit de choisir avec la plus grande latitude Tobjet que le légataire préférera Ç*}. ui ]u[) hmsj i/jo .yliL-; j.;'' cu^jb

Par sa nature même, un semblable: *lëgs' est séuînîS' à. «ettè condition tacite, que le légataire choisira : conséquemment s'il meurt avant d'avoir choisi, il meurt avant l'accomplissement de la condition, et ne peut rien transmettre [743]. 11 en résulte que la faculté de choisir nepassait point aux héritiers du légataire (^). -p ^ivUOL': Oi ->;,-..: ■ •;:.-']..^.Gik-Ij£ri..;j A cet égard, le legs d'option différait.da legÉ de genl*é, ieéîy étant pur -et simple, passait aux héritiers du légataire ur peu que ce dernier survécût ait testateur (^). Justinien (''),

(*) Ulp. f,\ 71, d^legat., r;PanL 3 sent. C,S 13.— T*) Ulp.fr. 31, de légat., 1«— (») Javol, fr. 52, mandat. — (*) Ulp. fr. 2, de opt. vet elect. — (») Text. hic; Ulp, 12, S 8, quand, dîes légat. — {«: Ulp.d. fr. \2, S "^.— f ) C. 3, commun, de légat.

510 mSTITUTES DE JUSTINIEN.

au contraire, donne aux héritiers d'un même légataire le droit de choisir à sa place ; si plusieurs colégataires ou plusieurs héritiers d'un même légataire diffèrent sur le choix, le, sort désignera celui d'entre eux qui doit choisir pour tous. Auparavant, et dans l'opinion la plus générale, le dissentiment, je ne dis pas entre les héritiers du légataire, puisqu'on ne leur transmettait jamais le choix (a), mais entre les colégataires eux-mêmes, suffisait pour anéantir le legs.

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