‹ Institutes de JustinienChapitre 32 sur 357 · I.NSTJil JHS DE · texte numérisé non relu

I.NSTJil JHS DE

tnancipia, pnrco qiiiîs sont pris a main armée sur l'ennemi.

H. On est' esclave de naissance ou par un fait postérieur: de naissance, quand la mère est esclave; parun fait postérieur, soit d après le droit des gens , c'est-à-dire lorsqu'on est fait prisonnier, soit d'après le droit civil, lorsqu'un homme libre, majeurde vingtans, s'est laissé vendre pour avoir part au prix.

5. La condition d'esclave n'admet aucune distinction. Celle des hommes libres en admet plusieurs.

En effet, ils sont ou ingénus, ou affranchis. , , , ,, , ,, . ,

JLSri-MEX.

eo quod ab liostibus manu capiuntur. , r

H. Servi autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut jure gentmm, idest ex captivitate^ autjurecivili,cumliherhomOj major vi.genti annis, ad pretium participandum sese ve nUndari passus esêp'^^^^^ ^^

5. In servorum conditione nulla est differentia, inliberis multae differentiae -sunt; aut enimrSiUlSÊiiiigënui aut lib<&l^

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Le droit, quelle que soit son origine, a toujours pour but d'attribuer à chaque personne ce qui lui appartient. Il faut donc connaître d'abord les personnes, qui sentie premier et le principal objet du droit, parce que le droit n'existe que pour elles (guarum gratia jus constitutum est) ; et, comme il y a des règles différentes pour les différentes classes de personnes, il faut commencer par établir entre elles plusieurs distinctions. Justinien s'en occupe dans ce premier livre, en renvoyant aux Hvres postérieurs, le second et le troisième objet du droit, c'està-dire les choses et les actions. Nous n^anticiperons point, à cet égard, sur les notions qui deviendront nécessaires ailleurs, et qui ont besoin d'être préparées par plusieurs autres.

61. La première et la principale division des personnes range tous les hommes (PjW?fjvj^jg^îêSj}i,efc(|f6^ classes : ils sont libres oji esclaves. ' ^^ .■''!'.''{ - r^'^^'^^n /'','o-•^^!• Les premiers conservent intacts les droits qui sont communs à tous les hommes, et dont les seconds sont, en quelque sorte, dépouilles; je dis en quelque sorte , parce que sous beaucoup

EÎVRE ï, TITRE III, ^j 1. 45

de rapports ils ne dës^ent "pas cfêtTe considérés comme des hommes, et, par suite,. comme des personnes; en effet, si les esclaves n'étaient pfisa^ personnes, on ne distin-

guerait pas ici les personnes libres et les personnes esclaves, et ces dernières ne figureraient pas de nouveau parmi les personnes dites alieni^ jyf.is {^). Si l'esclave est souvent assimilé aux choses , c'est parce qu'il appartient en même temps , et sous différents rapports , à la classe des personnes et à celle des choses, ainsi que nous le démontrerons dans plusieurs occasions [64]. ; r- .m., jiia.rjv '

62!. L'homme li^a pas la toute-pùissiancéi Sa liberté est restreinte par tous les obstacles que la nature oppose à la faiblesse humaine. Outre cette restriction absolue, et clans la limite même de nos facultés naturelles, notre volonté trouve encore des obstacles matériels ou moraux. Les premiers viennent d'une résistance et d'une force supérieure (si quid vi,,» prohibetur) ; les seconds résultent des préceptes du droit {si quid.., jure prohibetur), et ces empêchements sont en réalité les seuls qui restreignent le droit de liberté ; car un obstacle de fait ne détruit pas le droit, mais seulement la faculté d'agir ou l'exercice du droit [67]P-^ï^^'^o "o^ ^^^^ ^^P ^^^"^^^ '^^^ t

Cette restriction dé riblrèlibeïtë'natùrelïe, par tes préceptes du droit, est une conséquence nécessaire de la civilisation. Dans toute société, chacun aliène une portion de sa liberté , pour n'être pas soi-même gêné par la liberté illimitée des autres. On sacrifie une partie pour assurer la conservation du reste ; mais ce sacrifice, quelle qu'en soit l'étendue, n'est jamais pour l'homme libre qu'une exception. Ainsi lorsqu'il voudra exercer une faculté naturelle, il n'aura point à examiner s'il existe une loi qui le lui permette : l'homme libre conserve, en général , le droit de faire tout ce que les lois ne défendent point. La prohibition, lorsqu'elle existe, est une dérogation qu'il faut prouver contre luii ^-î^i^'noiciivib q ^^i <!

63. ToUtèfoté'dèîarie s'entend qtté dés facultés données par la nature {naiuralis facultas), par opposition aux droits nouveaux que la loi civile établit. Evidemment ces derniers n'appartiennent qu'aux personnes à qui |a loi l«s, a spécialement

'M Pr. etS 1, de hls qui sn\ ni allen. ' ,''

/|6 INSTÏTITES DE JLSTLMEX.

conférés. Nous en verrons un exemple dans la faculté de tester, introduite par la loi des Douze Tables : aucune disposition du droit romain n'en a dépouillé les fils de famille ; et cependant ils n'ont joui de cette faculté que lorsqu'on la leur a spécialement accordée (*).

64. A la différence de l'homme libre , l'esclave est, même pour l'exercice de ses facultés naturelles , sous l'empire d'une prohibition générale. Il n'a d'autres droits que ceux qui lui sont attribués ; parce que, soumis à la domination de son maître ( dominio alieno subjicitur ) , il est considéré comme déchu de toute espèce de droits, et comme n'existant plus que pour celui dont il est devenu la propriété. C'est en ce sens et à l'égard de son maître que l'esclave est assimilé aux choses.

65. Les esclaves se nommaient à Rome servi ou mancipia. Servus n'est qu'une abréviation de servatus, conservé. L'étymologie s'accorde ici avec l'origine de l'esclavage, telle que Justinien l'expose d'après Florentinus (^). Les jurisconsultes romains, comme nous l'avons déjà vu [9] , font dériver l'esclavage de la guerre (^); on ajoute ici, pour justifier cette conséquence , que les prisonniers de guerre reçoivent du vainqueur la vie que celui-ci pouvait leur ôter : ce qui veut dire, sans doute, que le vainqueur, en conservant la vie des prisonniers , ne renonce pas au droit dont il diffère seulement l'exercice.

Le mot mancipium, suffisamment expliqué par le texte , désigne également les esclaves, à raison de la captivité qui met un prisonnier de guerre sous la main, c'est-à-dire sous la puissance du vainqueur; car ici manus est synonyme de puissance {'*).

66. Quiconque est esclave est né tel, ou l'est devenu par un fait postérieur à sa naissance (servi nascuntur aut fiunt).

D'après le droit naturel, tous les hommes naissaient libres [9], et les premiers esclaves sont devenus tels par le sort de la guerre. Les esclaves de naissance ne sont donc pas les plus an-

1*) Pr., quib. non est perm. — C) Fr. 4, § 2 et 3, de stai. hom, — (*) S 2, dejur nat.; pr. de libert, «— (*) Ulp. fr. 4 ; Hermog. fr. b, dejust. et jur.

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