‹ Institutes de JustinienChapitre 321 sur 357 · XXVII · texte numérisé non relu

XXVII

722. Dans la législation de Justinien, on dispose sans obstacle en faveur des personnes incertaines et des corporationè, comme les villes (^), les pauvres, les captifs (*). On peut les instituer héritiers, leur laisser des legs ou des fidéicommis, mais la tutelle testamentaire ne peut être déférée qu'à une personne certaine : à cet égard , l'empereur maintient expressément l'ancienne prohibition (^).

§ XXVL

723. Au nombre des personnes incertaines sont notamment les posthumes (a); cependantnous savons [568] que, longtemps

{^) Ulp, -Iircrj, 4. — (^)Text, hic, V. Gaitis, 2 inst. 238; Ulp. 24 reg. 18. — • (^) Zeo, C. 12, de her. inst. V. Ul}). 22 reg. 5. — ('') Justin. C. 49, deepisc. et cleriç, • — C) Text. hic in fin. V. Gaitis, 2 inst» 239 et 240. 'î '

(a) Deux textes du Digeste {Juîian. fi\ 2, dejur. codicil.; Gaius\ fr. 5, de reb. duh.) semblent établir une différence entre les posthumes externes et les personnes incertaines. En effet, d'après ces deux textes, les fidéicommis, qu'on ne peut pas faire en faveur des personnes incertaines (720), pourraient valoir en fayeqrjd'un posthume ; mais à cet égard il importe de distinguer les époques.

Jusqu'au règne d'Adrien, les personnes incertaines ont eu pour les fidéicommis une capacité qui ^cur a été enlevée par un sénatus-consultc ; mais soit auparavant, soit depuis, le posthume externe a toujours suivi la condition dos personnes incertaines. Il a eu la même capacité et l'a perdue comme elles ; estcnim inccrtapersona, ditGaïus [2imt. 2il; V. ihid. 287). Si Julien [fr. 2, dejur. codicil.) parle d'un fidéicommis valable à l'égard d'un posthume externe, c'est parce que de son temps les personnes incertaines étaient encore capables de recevoir par fidéicommis. Ou

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