XXXV
735. Pareillement {simUi modo), pour ne pas donner moins de latitude aux legs qu'aux fidéicommis, il permet de différer l'exécution du legs jusqu'après la mort ou jusqu'au jour qui précédera la mort, soit du légataire, soit de l'héritier.
Différé jusqu'après la mort de l'héritier, le legs serait une charge imposée aux successeurs de l'héritier plutôt qu'à l'héritier même : or le legs, à la différence des fidéicommis, doit exclusivement tomber à la charge de l'héritier [688]. Aussi ne devait-il pas être différé jusqu'après la mort de ce dernier [ne ah heredis herede îegari videalur (^).
736. Le legs différé jusqu'après la mort du légataire était nul comme fait aux héritiers du légataire plutôt qu'au légataire lui-même, et par conséquent à personnes incertaines.
On n'admet aucune- distinction entre le legs différé jusqu'après la mort {post mortem) et le legs différé seulement jusqu'à la veille du décès [pridie quant morietur). Cependant on a toujours pu léguer à une personne pour l'époque où elle sera mourante {cuni morietur), comme nous l'expliquerons en traitant des obligations [1012, 1013 et lOlûj.
(') Vlp. 2ireg. 15; Gaiiis^ 2 inst. 229, 230; Paul. 8 sêni. 6, S 2« ^- (') Gains, 2 iusl. 231. — (') Ulp. -20 rcg. 8. — Ç*) Texl. hic; C. 24, de lestnm. — (^) Gains, 2 insl. 232, 277 ; Ulf. 2 4 rc(j. 16; fi\ 5, S ^ , de légal., l"; Paul. 3 sent. 6, S ô.
737. Les clis|iÔM%^s tèsîamentàlres^sê soiniëhnenlVcô nous Tavons déjà dit [732], par la volonté du testateur, sans examiner les motifs qui l'ont déterminée, motifs communément fondés sur sa bienveillance envers les héritiers et les légataires qu'il choisit. Cependant les avantages conférés à une personne deviennent presque toujours onéreux à quelque autre. Le legs est une charge imposée à l'héritier ; et le testateur, en donnant un cohéritier à ceux qu'il a déjà institués, diminue nécessairement leur part. Or, s'il ne donne que pour ôter, s'il ne favorise les uns que pour nuire aux autres, alors sa volonté n'a plus le même caractère : il obéit à un sentiment de haine ou de malice, sentiment indigne de la protection que la loi accorde aux dispositions testamentaires. C'est par cette raison, sans doute», qu'on réprouvait toute disposition faite à titre de peine (.pœnc^, nommé), c'est-à-dire pour punir une personne si elle Mt pu ne ' fait pas telle ou telle chose (^). . .;wS:n^sUi
Ces sortes de dispositions ne pouvaient valoir, même dansai testament militaire, ou en faveur du prince ; et quel que fu^. leur résultat, soit augmentation dans le nombre des institués/ soit affranchissement d'un esclave, soit révocation ou translation d'un legs ou d'un fidéicommis, on les annulait toutes sans faire aucune distinction entre les différents moyens qu'aurait employés la malveillance du testateur : nihil enim interest q^fh rotione, etc. {-). La nomination du tuteur testamentaire n'est jamais faite à litre de peine (^), puisqu'elle ne profite ni ne préjudicieà l'héritier : quelquefois cependant la tutelle se donne per inimicitiam, et alors le motif du testateur devient une cause d'excuse [309].
738. Justinien permet au testateur d'imposer la peine qu'^f. jugera convenable à l'inexécution des choses qu'il désire, pourviit que le fait dont il s'agit soit un de ceux que 1 on peut raisonnablement et légalement ordonner ou défendre; car nul ne doit être puni pour n'avoir pas fait ce qui était impossible, ou con-r; traire, soit aux mœurs, soit aux lois (^). Sous ce rapport, il importe donc toujours de distinguer la peine et la condition ; car
(*) Ulp. 24 reg. IC; ^fric. fr. \, deiis<iuœ pœn e^us^-^i^yText.-Âii^^Gaimp^insl^ 235, 23G; 243 ; Ulp. 24 rcy. 17. — (^) Gaius, 2 hint. 237. — (^) Text, in foi.