‹ Institutes de JustinienChapitre 329 sur 357 · LIVRE II, TITRE XX, § XVI · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX, § XVI

la condition d'un fait moralement ou physiquement impossible étant réputée non écrite [600], la disposition reste pure et simple (*), tandis que la peine attachée à l'inexécution d'un semblable fait annule la disposition. Cette distinction entre la peine et la condition est toujours très délicate ; c'est dans l'intention du testateur qu'il faut la chercher, plutôt que d^ins les expressions du testament (.^). . r,...>5i}(ï ^ r

iamaoh .d ^'luslc cinquième section. J o-g'i^

' '739. Un legs cesse de Valoir, soit lorsque le testateur change de volonté, comme nous le Verrons au titre suivant, soit lorsque la chose léguée périt pendant la vie du testateur ou même après sa mort, pourvu, dans ce dernier cas, qu'elle périsse [sine facto heredis) sans que l'héritier débiteur du legs y ait aucunement contribué. Il en est de même, lorsque la chose, sans être anéantie, est mise hors du commerce, par exemple, lorsque l'esclave légué par le testateur a été affranchi sine facto heredis ; ce qui arrive souvent lorsqu'on a légué, comme on le suppose ici, l'esclave d'autrui, si serviis alienus legatus sit (^). Si l'on suppose au contraire que l'héritier, propriétaire de l'esclave légué, l'affranchit lui-même ou le donne à un nouveau maître, par qui l'esclave est ensuite affranchi, le fait de cet héritier suffit pour empêcher sa libération [tenetur hères), quoiqu'il ait

ignoré l'existence du legs, quamvis ignoravèr.it a se leqatum g^^gMN 'i)oia sa oiioijpainq^ ,(^) onioq- ob ^nn\

On n'a, clans ce dernier cas, aucune faute à lui imputer : aussi n'est-il pas question de le punir. On ne lui impose aucune obligation ; il s'agit seulement de savoir s'il est libéré d'une obligation existante, obligation dont l'extinction serait pour lui un bénéfice, et pour le légataire une perte. Ce dernier supporte la perte, lorsqu'elle ai*rive sine facto heredis; mais, dans le cas contraire, il est juste que l'héritier ne profite pas du tort que son propre fait occasionne (^). Aussi, malgré la perte de la chose, verrons-nous, en règle générale, que le débiteur

(*) Ulp. fr, 3 ; Marccll. fv. 20, de condit. et dem. — {'i Mardan. fr. 2, de his qiiœ pœn.càus.'^[^) Text. hic ; PaïU.Jr.^^, d&lcgat., lo.^i}^'it^x(Vhie;^karc^i fr, 112, S 1, «orf. — (») Julian. fr. 25, S 2, ad. se. trebell. - -V-" "-' ''^-

522 INSTIÏUTES DE JUSTINIEN.

conserve et perpétue son obligation par un simple fait [991] qui, seul et exempt de faute, ne suilit point pour créer une obligation [1.1/|2 et 1U3].

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