‹ Institutes de JustinienChapitre 330 sur 357 · XVII · texte numérisé non relu

XVII

74Q. Lorsque plusieurs objets-sont légués par la même disposition, la perte des uns n'empêche pas le legs de subsister pour les autres, comme le démontrent les deux premiers exemples du texte. En effet, une esclave et ses enfants, deux esclaves dont l'un {vicarius) serait dans le pécule de l'autre (ordinariiis), sont plusieurs esclaves, et chacun d'eux est considéré comme l'objet d'un legs distinct (*).

Au contraire, celui qui lègue un esclave avec son pécule {cum peculiô) dispose principalement de l'esclave , le pécule, compris dans la même disposition, ne l'est qu'accessoirement, et à cause d'un autre objet dont la perte anéantit la totalité du legs P). Par la même raison, le légataire, s'il ne pouvait plus demander le fonds légué, perdrait également toute espèce de droit sur Vinstrumentum légué avec le fonds (^).

74ï. 11 uflporte de ne pas confondre fundiis instruclus eifundus cumimlrumento. Cette dernière expression, moins étendue que la première, comprend les objets destinés à la culture, à la conservation des fruits (*). Fundus instructus comprend en outre tous les objets placés sur le fonds pour en rendre l'usage et le séjour plus agréables ou plus commodes (^), à l'exclusion des choses déposées ou emmagasinées dans les bâtiments, custodiœ gratia, comme dans un grenier, et en attendant une autre destination {^).

§§ XVIII et XIX.

742. On suppose ici que l'objet légué est un troupeau composé de plusieurs brebis, dont le nombre peut diminuer ou augmenter. Dans le premier cas, n'en restât-il qu'une seule, le légataire aura quod superfuit (a). Dans le second Qas , son

(M Paul. cl. Gains, fr. 3 ci 4, depecul. légat. — (^) Paul, et Gains, fr. i et 2, eod.

— (3j Text. hic; Paul. fr. i, ^ l, de insir. vclinsirum ('M Ulp. fr, 8; fr. 12, fr. et

S 1 etseqq.; Paul. 3 sent. 6. § 6 et^eqq. — («) Ulf. d. fr. 12. S§ 27, 28, 31 el scqq.; Paul. 3 sent. 6, S 51 «^ seqq. — {^) Uip. d. fr. 12, SS 29, 36 et scqq.

(a) PareiHement, celui à qui Ton aurait légué une maison peut, malgré la démolition du bâtiment, revendiquer le terrain [Pump. fr, 22ydcleg., 1°); cependant

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