LIVRE II, TITIIK XX, §§ XYÏlï ET XIX
legs comprendra toutes les brebis ajoutées au troupeau depuis la confection du testament. En effet , donner un troupeau , ce n'est pas donner isolément chacun des animaux dont il se compose. Considéré comme objet distinct d'un legs séparé, chaque animal périrait pour le légataire, et ne serait point remplacé ; considérés, au contraire comme partie intégrante d'un troupeau, les moutons sont comme les matériaux d'un bâtiment : d'autres moutons, d'autres matériaux substitués ou ajoutés aux premiers n'empêchent pas le troupeau ou le bâtiment d'être toujours le même (*). Conséquemm.ent , les constructions ou les embellissements ajoutés au fonds légué, après la confection du testament, profitent au légataire (^).
743. Ces différentes décisions dérivent du principe général, que le légataire doit avoir la chose léguée dans l'état où elle existe, cum dies legati cedat (^).
DiEs "cEDir, en matière de contrats , indique le moment où Tobligation commence à exister, c'est-à-dire, lorsque la stipulation est pure et simple ou à terme, le moment même du contrat, ou lorsque la stipulation est conditionnelle, le moijfiep.t 0ÙI9. condition s'accomplit (''). Tant que la condition reste en suspens, robligation n'existe pas encore; il y a seulen^ent une espérance {spes est tantum debitum tri) ; et cette espérance est transmissible aux héritiers du stipulant s'il décède avant l'accomplissement de la condition (^), et par conséquent avant l'époque où dies cedit. D'un autre côté, le bénéfice de la stipulation, même conditionnelle, profite toujours k la personne sous la puissance de qui se trouvait soumis, au jour djii^contrat, le stipulant alieni jiiris {^), quelle que soit d'ailleurs sa position à l'événement de la condition, ou, ce qui revient au même, à l'époque où dies cedit. Ainsi cette époque n'exerce aucune influence sur la transmissibilité de la future créance, soit aux héritiers du légataire siii jiirù, soit aux personnes qui doivent l'acquérir par le stipulant quand il est alieni juris.
(M s i^.-h- t.,Pomp. d. fi\ 22, de légat., li. — P) S 19. h- t.; Javol. fr.iO; Modest. fr. 3y. de légat., 2«. — (^) Scœool. fr. 28, (piando dies kg. — {'') Ulp. l. 2\% , de rcfb. sigaif. — {'i) ^4, de verb. obUff.; %2b/deiuutil. slipul. Y^ 966 cL 967.— (^cjPow;».
/■/■. 18, f/e ycyj. Jur.
rusufruiticr (rune maison renversée ne conscne aucun droit sur le sol ( §■ 3, de usufr.^. Cette dîiïe'rence vient de ce que Tusufruitier ne 'jouit des choses que sous leur forme actuelle {salua subslantia) et pour U destination qui résulte de cette forme ['421].
En matière de legs, il en est tout aatreméStl lê^^^ne M^ vient jamais transmissible avant l'époque où dies cedit (a). A la vérité, cette époque coïncide avec la rnort du testateur lorsque le legs est pur et simple ou à terme, et avec l'accomplissement de la condition lorsqu'il est conditionnel (^); mais cette époque n'est pas celle où le légataire devient propriétaire de là chose léguée per vindicationem, ou créancier de la chose léguée per damnationem. Ces deux mots dies cedit signifient seulement que le bénéfice du legs est désormais transmissible aux héritiers d'un légataire sui juris, ou, si le légataire est alieni jùris, que le legs, bien qu'il ne produise encore aucun effet, devra profiter à la personne sous la puissance de laquelle le légataire alieni juris se trouve à cette époque, quelle qu'ait été ou quelle que puisse être sa condition h. toute autre époque (^).
Cette règle , d'après laquelle dtes cedit , à la mort du testateur ou à l'événement de la conditon , ne s'applique pas aux legs qui ont pour objet un droit wiager, tel que l'usufruit où l'usage. Dans ce cas, c'est h l'adition d'hérédité seulement que dies cedit (^). Il en est de même lorsque le legs, quel qu'en soit d'ailleurs l'olDJet, est fait par le testateur à son propre esclave, soit en l'affranchissant, soit en le léguant lui-même à un autre légataire (^). Ces dérogations à la règle générale s'expliquent , à l'égard du legs d^usufruit, par cette considération que l'usufruit et l'usage devant s'éteindre à la mort du légataire , il n'existe aucune raison pour dire que dies cedit avant que la chose léguée soit acquise au légataire, c'est-^à-dire avant l'âdP tion d'hérédité (^). La décision relative au legs que le testateur fait à son propre esclave en l'affranchissant ou en le léguant h un autre légataire , suppose également que l'esclave affranchi
(') Ulp. 24 regiil. 3t ; fr. 5, S 2, quarido dies légat. — (^) Ulp. fr. 5, S 7; fr. 7, § G, eod. — (3) Ulp, fr. 2, eod. — (^) Ulp. fr. 6, S 7 ; fr. 7, S G, eod. — • {^) Ulp. fr^i, eod. '1'=''
. (a) Je ne cherche pas à traduire cette expression, parce que je no lui connais point d'équivalent dans le langage du droit français. Quant à celte autre expression DIES VENIT, qui, d'aprèSjUlpien (fr. 213, deverh. signif.), indique iQu' une créance est devenue exigible, elle signifie simplement que le terme est écliu ; litléralomont, que le jour de l'échéance, dies, est arrivé, vonit. L'exigibilité du legs n'est d'aucune importance dans la matière qui nous occupe. Elle ne détermine ni la trausmissibilité du legs ni l'acquisition de la chose léguée au légataire. Toutefois, lorsqu'un droit transmissible aux héritiers du légataire, un usufruit, par exemple, a été légué pour une époque postérieure à l'adition d'hérédité, c'est l'échéance du terme seulement qui fixe l'époque où dies cedit {Ulp. fr. 5, § 1, quando dies légat.)