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LIVRE II, TITRE XX, §§ XYIII ET XIX

par testament n'acquerra sa liberté qu'à l'aclition d'hérédité , ou que l'esclave légué ne sera lui-même acquis par le légataire qu'à la nqip^ie époque. Tant que cette adition n'a pas eu lieu , l'esclave du testateur reste dans la même condition , et appartient à l'hérédité vacante. C'est donc à l'hérédité même que profiterait le legs fait à cet esclave, si l'on appliquait dans ce cas la règle générale c[ui fixe à la. mort du testateur l'époque où DiES GEDiT , et alors ce legs se trouverait inutile (^). Pour qu'il puisse avoir son effet, on a différé cette époque jusqu'au moment où l'esclave changera de condition, soit en devenant libre, soit en sortant de l'hérédité pour passer sous la pl^ssance du nouveau maître auquel il a été légué (a). ,J^44. Ce moment est celui de l'adition ; car, bien que la propriété de l'objet légué purement et simplement pe.r vindicaHonem passe directement du testateur au légataire sans janjiiis appartenir à l'héritier (^) ; néanmoins elle ne passe pas avant l'adition (^), parce que le testament ne peut produire îtiiicun effet tant qu'il n'existe pas d'héritier. Jusqu'à l'adition, T^5 objets héréditaires sont tous dans Thérédité vacante , et si les esclaves légués font des acquisitions, c'est l'hérédité qui en prQr49,(Z>) j.çxei^v^^^ ces esclaves lui appartiennent

{^)y^ïla£'fr\ &'ir^ e^'t^e- /e{7fffl7'i^'-~ C^) Pcrp. fr. 80, delcgciL, 2". — -') Gains, 2 inst. 194, 195 ; Julîan. fr. 87, S 2, de legai., 2°. V. Ulp. fr. 7, § 5, de dol. mal.

{a) Ulp.fr. 7, § uU.; fr. 8, quando dies légat.; Justin, d. C. tm , § 6, de cad. toll. On suppose ici que l'esclave légataire est affranchi par le testateur même et sans condition: au contraire, lorsque raffranchissement est conditionnel où fidéicommissaire, radition d'hérédité ne suffit pas pour que dies cedat h l'égard des legs faits à ce même esclave. Il faut, en outre, que la liberté lui soit réellement acquise par l'événement de la condition ((/ij). d.fr. 8; Justin, d. C, § T, de cad. ioU.] ou par Texécution du fidéicommis [Scœvol. fr. 27, § 1, eod.).

r {byJavol. fr. 38, de légat., 2" . Pothier (30 Pand. , n" 288) prétend que ces acquisitions devoont être restituées au légataire. Cette assertion n'a d'autre fondement que l'autorité de la glose et la fiction par laquelle Pothier veut faire rétroagir la propriété du légataire jusqu'à la mort du testateur, fiction qui ne repose sur aucun itcxte, pas même sur celui de Marcien [fr. 15, de reb. duh.). Ce jurisconsulte décide, il est vrai, que la propriété rétroagit; mais dans quelle hypothèse? Le légataire étant encore indécis, délibérante legalario, Théritier aliène la chose léguée; dans ce cas, la validité ou la nullité de l'aliénation dépendent du parti que prendra le légataire. Son acceptation aura donc un effet rétroactif; il aura été propriétaire antérieurement à l'aliénation faite par l'héritier. Cela est incontestal)le ; mais, pour admettre cette conséquence , il suffit de remonter à l'adition d'hérédité, sans aller au delà.

Lorsque le legs est conditionnel, et lorsque l'adition précède raccomplissement de la condition, c'est h cette dernière époque seulement que la chose léguée

encore, et que le décès du testateur n'en a pas transfère la propriété au légataire. ;■;>;-. ^t

Pour éviter une méprise trop ordinaire , il faut donc répéter que l'époque oudies gédit est, en général, distincte de l'acquisition de l'objet légué, acquisition qui ne précède jamais l'aditîôri. En effet, si l'on a., pour la plupart des legs, Mé^ h, là 'fndH âU testateur ou à rêvéù'èment de la condition lepoqùè bù dtës CEDiT, c'est pour î-eridre leur effet indépendant, non de Tadiii6n mêirîë, mais des reta:rds qu'elle peut éprouver par la volonté des institués où par l'incertitude de la condition sous laquelle ils seraient appelés à l'hérédité (^). On a voulu que ces retards , quelle qu'en' soit la cause , né profitassent point à l'héritier. C'est dans ce but qu'à partir du moment où dies CEDiT , le legs devient trarismissible aux héritiers du légataire suijuris, et que VSh détermine, d'après la condition- dû légataire alieni juris à ce lYiême moment , à qui devra profiter le legs. C'est aussi pour que retendue du legs restât indépeildante des événements qui retarderaient l'adition d'hérédité, que l'état dans lequel la chose léguée sera plus tard acquise au légataire ou à ses représentants se détermine , comme nous ra;vons déjà dit [743], à l'époque du Bifis CKorr.

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