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5^45. Nous avons à faire ici rapplication de œs divers pn cipes^relativeraent aux accroissements qu'un pécule légué a reçus, soit pendant la vie du testateur, soit après sa mort. Les premiers sont toujours compris dans le legs du pécule , parce que tout ce dont la chose léguée est augmentée ou diminuée vivo testatore est à l'avantage ou au désavantage du légataire [739], quel qu'il soit (^). Quant aux accroissements postérieurs au décès, il faut d'abord distinguer leur origine :.ceux qui proviennent des objets mêmes dont se compose le pécule, par exemple , du croit des troupeaux , font toujours partie du legs (a) ; mais en ce qui concerne les accroissements provenant
(1) Ulp. fr. 7, pr. et §S 1-4, qtiando dies l&gaU —.^) TexL hic; Jwlian^.fi^iÏÏ^totli
passe au légataire. Jusque-là elle appartient aux héritiers (î/îp. fr. 12, § 5, de
usufr.; /r. 1, § 4, de se. silan.; Modest. fr. 32, § 1, déloyal., 2"; V. Tft^mt's, f. 2,
pag. 52). ' ■ ':
(a) Remarquons cependant que le légataire n'obtient les fruits de la chose léguée