‹ Institutes de JustinienChapitre 334 sur 357 · LIVRE II, TITRE XX, § XX · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX, § XX

des acquisitions de resclave, il faut encore disiingqer à fjue^lje personne le pécule a été légué. ^ 'kî j';vT .iq

S'il est légué ipsi manumisso, c'est-à-dire à resclave qui en avait l'administration et qui est affranchi par le testateur, ce n'est point à sa mort , mais seulement à l'adition que le dies CEDiT [hujus modi legati dies ah adila heredîtate cedit), et dès lors le legs doit comprendre toutes les acquisitions faites par resclave jusqu'à l'adition d'hérédité. Pour un légataire étranger, au contraire, c'est à la mort du testateur que le diescedit, et , dans ce cas , le legs, ne comprend pas les acquisitions postérieures au décès.

746. Notre texte contient sur le legs du pécule trois propositions remarquables.

La première concerne les différents effets de l'affranchissement testamentaire et de l'affranchissement entre-vifs. L'un et l'autre donnent à l'esclave sa liberté : ni l'un ni l'autre ne lui donnent son pécule. Toutefois, lorsqu'un esclave, affranchi entre-vifs, emporte ce même pécule à la connaissance de son maître, il le conserve par cela seul qu'on ne le lui retire pas, sufficit si lion adimatur, parce que le silence du maître équivaut à une donation tacite ; mais une libéralité testamentaire ne résulte pas du silence gardé par le défunt. Aussi, le pécule n'est-il dû aux esclaves affranchis par te^ament qu'autant qu'on le leur a légué : nisi legatum fuerit, manumissonon debetur (^).

Cependant l'intention que l'on aurait eue de léguer à l'eschive son pécule peut résulter des circonstances ^'^), par exemple, si le testateur ordonne à l'affranchi de rendre 'son compte, et de prendte sur le .pécule pour solder les héritiers, fe rehquat du compte (ex eo reliqua in ferre) , ou une somme déterminée, centum expecidio (f). Alors évidemment on lui laisse le surplus.

747. Les pécules sont des universalités composées de choses corporelles et même incorporelles, par exemple, de créances actives ou passives, soit envers les étrangers, soit envers le maître de l'esclave. Ce que l'esclave doit à son maître dimtihue d'au-

O Texi. hic. V. Diocl. et Max. C. de pecul. ejus qui libert. — (*) Pap. fr. C5, S 1 , c7tf rei vincl. — (^) Ulp. fr. 8, S 7, de pecul. kg.

qu'à compter de la Utis contestalio [1349]. Pourquoi doue le legs du pécule comprend-il tous les accroissements provenantes; rébus peculiaribus?.Les textes {Ulp. fr. 8, § 8, de pecul. légat.; Tryphon. fr. 57, § 2, depecwi.) fondent cette décision sur l'intention présumée du testateur.

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tant la valeur du pécule, qui réciproquement devrait s'augmenter de tout ce que le maître doit à Tesclave ; mais un rësbrit de Sévère et Antonin a décidé que le legs du pécule ne"^6nne pas à l'esclave le droit d'exiger (^ei^7^o?^em habeat) les'sommeà qu'il a dépensées pour le compte de son maître. Il ne peut dohp les réclamer que lorsque telle a été la volonté formelle du testateur, sauf à compenser ce qu'il ne pourra pas exiger direc-^

îr48. Le môme objet peut être légué à,,plusieurs perepnjîêB conjointement ou séparément : conjointement, par exemple^ lorsque le testateur nomme les deux légataires Titius et Séius dans la même disposition; séparément, lorsqu' après avoir légué un objet à Titius, il le lègue encore à Séius,, I>ans le pren:iier cas, la chose n'est léguée qu'une seule fois, semel (2), tandis que dans le second cas le même objet se ^irouveiégué iplusiem-s fois, sœpiuslegetar{^). .ia non is i^&nosto

Dans le \e^s>per clamnationem, l'héritier débiteur de la'chDse la devait autant de fois qu'elle avait été léguée, ou, ce qui re>^ vient au môme, chacun des légataires devenait créancier delà chose entière ou d'une portion de la chose, selon qu'elle avait été léguée séparément ou conjointement. Ceci sppposeque le legs produit son, effet à l'égard de tous les légataires ; mais l'un d'eux peut refuser le legs, ou décéder avant son ouverture, par exemple, vivo testatore, ou enfin se trouver dans l'impossibilité d'en recueillir le bénéfice : alors l'héritier, ayant un créancier de moins,, est déchargé par avance de tout ce dont il serait devenu débiteur envers ce dernier, sans que cela profite ou -nuise en rien aux autres légataires. Ainsi, chacun de ceux à qui la chose avait été léguée conjointement pouvait toujours de^ mander sa part, rien que sa part; chacun de ceu^t à qui la chose ayait été léguée séparément pouvait la derqander ep totalité, et l'héritier ne se libérait qu'en payant à chacun ou la chose même, ou sa valeur estimative (*). '';f ^^"^,^^1

Si le même pbjet peut être du à plusieurs créanciers et à chacun pour le tout, il ne peut appartenir en totalité qu'à un seul propriétaire. Aussi, lorsque le testateur, au lipu de cpnstltu.er les légataires créanciers de la chose léguée,, leur m confère la

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