‹ Institutes de JustinienChapitre 335 sur 357 · LIVRE II , TITRE W , §§ VIII ET XII · texte numérisé non relu

LIVRE II , TITRE W , §§ VIII ET XII

propriété au moyen d un legsper vindicatiônem ou pe7^prœceptionem^ il importe peu que le legs ait été fait conjointement ou séparément. Dans l'un et l'autre cas, il se divise entre les colégataires(a), ou reste en totalité à celui qui se trouve seul. Tel est l'elTet du droit d'accroissement qui résulte du legs^^er vindicationem (^), parce que ce legs établit entre les colégataires une copropriété qui ne se divise que par le partage, en cas de concours : partes concursu faciunt (^). Le legs, peiulamnationem, au contraire, ne laisse rien à partager ; les parts y sont toutes faites : damnatio partes facit (^), parce que cette espèce de legs ne donne qu'une créance qui se divise d'elle-même entre les conjoints, comme les créances et les dettes du défunt se divisent de plein droit entre ses héritiers (*). -^ v/L; -:: . : c... '

749. Dans le legs d'usufruit, l'accroissement a lieu d'après les distinctions précédentes, lorsque l'usufruit du même objet est légué à plusieurs conjointement ou séparément, per vindicationem et non per damnatiofiem (^). Mais le legs d'usufruit a cela de particulier que, même après l'avoii* recueilli concurremment et après l'avoir partagé en raison de la concurrence, chacun des légataires conserve encore un droit d'accroisse-

(*) Text.hk: Galm, 2 inst. 199. — (*) Ulp. 24 reg4 12; fr. 24, § 10, delegat., 1«>; fr. 3, de nsiifr. acciesc. — (') Ulp. fragm. vatic, S 85. — (^) Gord. C. 6, famll. eixisc. — (S) Ulp, frngm, tatic:. § 85, fr. 1, S 3, de u^ufr. accrese.

[a] Gains, 2 inst. 199, 223. Quant aux \egs sinendi modo^ V. ibid. (215).

On lègue quelquefois le même objet à plus de deux personnes, et alors certains légataires peuvent se trouver conjoints entre eux, et disjoints relativement à un ou à plusieurs autres culégataires. Dans ce cas, il s'agit toujours de savoir combien de fois la chose a été léguée ; car les conjoints ne comptent que pour une tête, et ne prennent qu'une seule part {Àfric.fr. 9, deusufr. accrese; Ulp. fr. 34, de légat., 1"). En effet, defunctuslegatum semel ad eos.... pertinere voluit {Paul. fr. 85, eod.), et en cela ils diffèrent de ceux à qui le même objet est légué séparément [Sœpius; Ulp. d. fr. 34, § 1). Réciproquement et par la même raison, la part des colégataires conjoints ne se subdivise qu'entre eux, et n'accroît aux autres qu'à défaut de tous les conjoints V/^o«i. fr. 26 , § 1 , de us. et mufr. légat.; Justin. C. 1 , § 10 , de Cad. toll.) - ^

Supposons donc le même objet légué trois fois, savoir : 1° à Primus et à Secun^ dus ; 2" à Tertius, Quartus et Quintus ; 3° à Sextus seul. Il y aura division par tiers, puis subdivision du premier tiers entre deux conjoints, et du second entre trois autres conjoints. Le défaut d'une tête entière, par exemple de Sextus qui n'a pas de conjoint, changerait la division principale, et porterait à une moitié le tiers des deux autres têtes, sans rien changer à la subdivision du tiers ou de la moitié entre les conjoints qui forment une môme tête. Le défaut d'un légataire qui laisse des conjoints profite à ces derniers dans la subdivision de leur part commune, sans changer ni la division principale ni la subdivision des autres parts. Il en est de même entre cohéritiers [Paul. fr. 1 12, de verb. sign.;^. r>92;.

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ment, pour le cas où l'usufruit partiel de son concurrent s'éteindrait ; car alors cette portion d'usufruit, au lieu de se réunir à la nue propriété, accroît à l'autre légataire. En effet, l'usufruit n'existe que par le fait d'une personne usante et jouissante, et bien qu'il ne s'ouvre qu'une seule fois, ce droit, bien différent sous ce rapport de la propriété que le légataire acquiert une fois pour toutes, semble légué et constitué jour par jour : aussi le colégataire, restreint à une jouissance partielle, tant qu'il a des concurrents, jouit-il de la totalité dès qu'il se trouve seul à jouir (*).

Cet accroissement profite quelquefois au colégataire survivant, quoiqu'il ait perdu sa propre part de l'usufruit légué, parce que l'usufruit accroît à la personne {^); tandis que, dans les cas ordinaires , l'accroissement s'opère de portion à portion, en ce sens que la part recueillie par un des légataires, et | par lui transmise à ses héritiers, s'accroît dans leurs mains des m portions répudiées, même après le décès de leur auteur (^). M

750. Les règles établies sur l'accroissement ont subi, sous Auguste , d'importantes modifications résultant des lois Julia et Papia Poppaea [151], dites lois caducaires, parce qu'elles ont statué sur les dispositions testamentaires devenues caduques. On appelle ainsi l'institution ou l€ legs qui, quoique valable et susceptible d'être recueilli d'après le droit civil, c'està-dire d'après le droit primitif, échappe à l'institué ou au légataire après la mort du testateur, par une cause quelconque, notamment aux Latins Juniens ou aux célibataires qui n'ont pas rempU les conditions exigées par lesloisJuniae.t Papia [719]., et en général à tout institué comme atout légataire qui répudie, qui décède ou qui perd la qualité de citoyen avant que le testament ait été solennellement décacheté pour être lu et communiqué aux personnes intéressées {^), ante apertas tabulas {^}, En effet, pour augmenter les chances de caducité, plusieurs sénatus-consultes ajoutés à la loi ont décidé que, jusqu'à l'accomplissement de cette solennité , la mort du testateur ne pourra ni déférer l'hérédité, s'il existe plusieurs institués, jii • ouvrir le legs. Ainsi, sous l'empire des lois caducaires^ c'est à

(*) Ulp. f)\ 1 ; 7, eod.; fragm. vatic. S 77. — («) Ulp, fr. 10, cod.: Pap. fr. 3», ^ 1 , de usufr. et quemadm. — (^) § 4, de se. orphil.; Julian. fr.,26,i 1, de cond, et dem. — (M Ulp. 17 reg. i ,• I reg. 20. — (^) Ulp. fr. 4 <-/ 0 ; Cnlua, fr. 7, testam.

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