‹ Institutes de JustinienChapitre 338 sur 357 · LIVRE II, TITRE XX, ^§ Mil ET XII. OOO · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX, ^§ Mil ET XII. OOO

même droit de préférence ; cependant îl le donne, comme précédemment on l'a donné, dans le cas du legs joer damnationem, aux conjoints qui n'ontjamais eu le droit d'accroissement [748], parce que l'analogie est complète : les uns semper partes ba- BEiNT (*) ; à l'égard des autres, damnatio partes facit (^).

754. Les lois caducaires ont été abrogées par Justinien (^). Ainsi, en cas de disposition pure et simple, l'hérédité est Référée et le legs est ouvert par le décès du testateur ; les parts vacantes cessent de profiter au fisc comme parts caduques, et accroissent aux cohéritiers et colégataires, ou à défaut de ceuxci restent dans l'hérédité : mais, comme tous les legs donnent également l'action réelle et la propriété [692] , Justinien supprime les anciennes distinctions résultant de la forme, et ne prend dans Gaïus que le passage applicable au legs joer vindicationem, en le donnant ici comme règle générale (a). Ainsi l'accroissement aura lieu entre colégataires conjoints ou disjoints , sans avoir lieu cependant de la même manière.

En efîet , pour chacun de ceux à qui le même objet est légué séparément, le legs est entier. Le défaut de concurrents évite à celui qui reste seul un partage, un décroissement, 5o/zc?a remaneat nullius concxursu deminuta {^) , sans lui apporter aucune part nouvelle , aucun accroissement proprement dit ; nec accrescit ut ejus,.,,, legatum augere videatur. En un mot, s'il prend la totalité , c'est en vertu d'une disposition qui la lui donne, sans profiter des dispositions relatives à d'autres" légataires, non alienum sed suum legatum habet (^). Aussi n'est-il pas tenu des conditions ou charges imposées à ses colégataires; et par la même raison , libre de prendre ou de laisser la chose léguée , il doit la prendre ou,.l|, lajss^.pour le tout, comme s'y cuvait toujours été seul|?J.9{ ^j^q qj|^} f^ôijo

(*) Paul. d. fr. 89.— («) Llp. fragm. vattc. S 85. --(^)t. 1, deead. tofi. — (^} Justin. C. 1. i U, eod, ~ {^y Justin, d. C. 1, S l'i, de cad. toll. — [^) Julian. fr. 30, de cond. eldem.; Paul. 3 sent. 6, § l2 ; fr, i, de légat., 2o. - - ^-■'- ,

(a) En cela Tribonien se montre conséqoent; pour contînner de l'être, il aurait dû écarter des Pandecles toutes les décisions qui se réfèrent au legs per damnationerrij ou du moins ne les admettre qu'en les pliant à son système par les additions et les retranchements nécessaires. C'est ce qu'on a plusieurs fois exécuté (V. Ulp. (r. 20, de légat., 3" ; Cels. fr. 14, de usu et usufr. leg.)\ mais d'autres textes retracepi encore, dans le Digeste, les anciennes conséquences du legs per damnationem, soit pour le cas de concours entre colégataires disjoints {Julian. fr. 82, § 5, de légat., 1"; Pomp.fr. 13, pr. et § 1, de légat. 2"), soit pour le cas de non-concours entre colégaUires conjoints {Julian. fr. 84, § 8, de légal., 1*; Pomp. fr. 16, eod.; Ulp. fr. 34, §9, eod.: Paul. fr. 7, de légal., 2"; Scœv. fr. 38, § 2, de légat., 3°).

INSTITUTES DM JUSTIINlEm

755. Dans le caS' contraire , c'est-à-dire , lorsque plusieurs catégataires sont appelés conjointement , chacun d'eux semble n'avoir eu dès l'origine qu'une fraction , que la portion vacante vient augmenter, à défaut de concours. Gonséquemment, celleci accède ou accroît avec toutes les charges ou conditions imposées au défaillant, mais seulement lorsque le colégataire à qui advient l'accroissement consent à le recevoir, volentihus solummodo in totum accéder e»

Cette distinction de Justinien semble établir un moyen terme entre le système primitif qui admettait l'accroissement sans charges (^), et le système des lois caducaires qui donnaient la part caduque avec toutes les charges (a).

Voyez, pour l'explication du § 12, celle du principium au titré suivant.

(*) Cels» fr. 29, § 2, de légat., 2o.

{a) Ulp. 17 reg. 2. Voyez, sur cette matière, une dissertation de M. Hpltius, professeur à Louvain {Thémis, t. IX, p. 235 et 534).

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