LIVRE II, TITRb; Wlll
quse speciès legati parti tio vocabatur, quia cum heiede le^jatarius partiebatur hereditatem. Uiide qua? solebant stipulationes inter heredein et partiariiiin legatariuin interpoiii, eaedera interponebantur iiiter enm qui ex fideicomiiiisso recepit hereditateii), et heredem, id est, ut et hicnim etdamuum hereditarium pro rata parte inter eos commune esset.
6. Ergo si quidem non plus qoam dodranlem hereditatis scriptus hères rogatus sit restituere,tuncexTrebelliano senatus consulto restituebatur hereditas, et in utrumque actiones hereditaria^ pro rata parte dabantur : in heredem ([uidem, jure civdi; in euui \ ero qui recipiebat hereditatem, ex senatusconsulto Trebelliano, tanquam in heredem. A t si plus quam dodrantem vel etiam totam hereditatem restituore rogatus esset, locus erat Pegasiano senatusconsulto; et hères qui semel adierit hereditalenr, si modo sua voluntate adierit , sive letinuerit quartam partem sive retinere noluerit , ipse ifniversa onera hereditaria siQslinehat. Sed quarta quidem relenta, quasi jiartis et pio parle stipulationes interponebantur, tanquam inter partiarium leg"atariuni et heredem; si vero totam hereditatem resta lueret, emptœ' et* vendi tae
legs se nomme partition, parce que le légataire partage riiérédité avec l'héritier. Aussi les stipulations usitées entre Théritier et le légataire jjartiaire interveuaientelles égaFement entre 1 héritier et le fidéicommissaire qui recevait rhéréilité, c'est-à-dire (pi'ils s'obligeaient respectivement à partager les bénéfices et les charges de rhérédité, en raison de leurs parts.
6. Ainsi, quand la restitution confiée à Théritier institué n'excédait pas les trois quarts de Thérédité, il restituait conformément au sénatus-considteTrébellien, et les actions héréditaires se donnaient contre chacun pour sapa it:
savoir, contre Ihéritier, dapièsle droit civil, et contre le fidéicommissaire qui recevait Thérédité, d'après le sénatus-consulte TrébeUien ([ui ra.^simde à Théritier.
Au contraire, lorsqu'on avait prié riiéritier de restituer plus des trois quarts ou même la totalité de rhérédité, le sénatus-cousulle Pégasien devenait applicable.
Ain.si , après avoir fait adition d'hérédité (pourvu toutefois cpi'il l'eût ftiite voloutairemetit), Ihéritier, soit qu'il eût retenu le quart, soitqu'il n'eut pas voulu lerelenir, supportait toutes les charges héréditaires; mais en cas de rétention (lu quart, l'hériiier luisait, avec le fidéicommissaire, les stipulations de parts et portions respectives, comme il les aurait faites avecun légataire paitiaire; tandis que la
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rcstitiilioli 'lolale de riicrédité donnait lien anx stipulations d'hérédité vend ne et achetée. Si Fhéritier institué refuse d'a[)pré' hendei' l'hérédité en ailé^jnant cju'il en redoute les chai'^jrs, fe sénatus-consulle Pé^jasien ordonne que, sur la demande des fidéicomniissaires auxv'(uel& Il est prié de restituer, l'héritiGr, d'après Tordre du préteur, acceptera et restituera l'hérédité, et que les actions se donneront pour et conire le fidéicommissaire qui reçoit Ihérédiié , comme elles se donnent d'après le sénatusconsulte Tréhcllien. Dans ce cas, on u'ahesoin d'aucune stij)ulation, parce (pi'il y a tout à \i\ fois sécuiité pour celui (jui restitue l'hérédité , et pour ou conire celui qui la reçoit, et translation des actions héréditaires^ les deux sénatus - consultes s'appliquant alors concurremment.
7. Les stipulations qiie nécessite le sénalus-consulte Pégasien avaient déplu même aux anciens; un homme d'un grand génie, Papinien, dit que dans plusieurs cas elles ne sont pas sans danger. Pour nous , la simplicité nous convient mieux dans les lois que les complications : aussi , après nous être fait représenter tous les points de similitude et de différence qui existent entré les deux sénatus-consultes , avons-nous aboli le sénatus-consulte Pégasien , le moins ancien des deux , pour attribuer au sénatusconsuite ïrébellion une autorité exclusive. C'est lui qui régira la restitution des hérédités fidéicoinmissaires , sans distinguer si la volonté du défunt laisse à riiéritier soit plus ou moins que fe quart, soit quelque chose ou rien. Con-
bereditatis stipulationes interponebantur. Sed si recusèt scriptus hères adiré heredita-^ tem, ob id quod dicat eam sibi suspectnm esse quasi damnosam, cavetur Pe(j[asiano senatusconsulto ut , desideraiite eo cui restituere ro^jatus est, jussu praetoris adeat et restituât hereditatem, perindeque ei et in eum qui recipit hereditatem , action^s darentur , acsijuris est ex Trebelliano senatusconsulto. Quo easu nullisstipulationibusestopiis;^ quia simul et huic qui restî-;* tuit, securitas datnr, et actip»^' nés hereditariaQ ei et in euiii transléruntur qui recipit hereditatem, utroque senatusconsulto in hacspecie Concurrente.
^ . Sed quia stipulationes ex senatusconsulto Pegasiano descen-^ dentés et ipsi antiquitati displic'déi-' runt, et quibusdam casibus captié-' sas eas homo excelsi ingenii Papi-' nianus appejlat, et nobis in legibus magis simplicitas quam difficultas placet : ideo , omnibus nobis suggeslis tam similitudinibus quam differentiis ulriliS^'ùe senalusconsulti',' placuit , exploso senatusconsulto^ Pegasiano quod postea supervenit, omnem auclorilatem Trebellionp s^^ natusconsulto pracslare, ut ex .çp,, fideicommissaria} hereditates restiluantur, sivc habeat lieres ex volunlate testatoris quartam , sive plus sive minus , sive nihil penitus ; ut tune quando vel nihil vel minus