LIVRE 11, TITRE Wni
quarlaapud-eum remanel, liceal ei vel<juartam vel quod deestex noslra auctorilale reLinere vel repelere solutum , quasi ex Trebelliano senatusconsulto pro rata porlione actionibus tam in heredem quam in fideicommissarium compelentibus : si vero totam heredilatem sponle restituent, omnes hereditariae actiones fideicommissario et adversus eum compelunt. Sed etiam id quod praecipuum Pegasiani senatusconsulti fuerat , ut quando recusabat hères scriptus sibi datam bereditatem adiré, nécessitas ei imponerelur totam bereditatem volenti fideicommissario restituere , et omnes ad eum et contra eum transire actiones, et hoc transponimus ad senatusconsultum.
Trebelhanum : ut ex hoc solo et nécessitas heredi imponatur, si ipso nolente adiré fideicommissarius desiderat restitui sibi hereditat:em , nuJlonec-damno nec commodo apud heredem rémanente.
8. Nihil aulcm interest , utruiîî aliquis ex asse heres inslitutus aut totam heredilatem aut pro parte restituere, an ex parte heres institiitus aut totam eam partem aut jjartem partis restituere lo-
.gaïus sit: uam et hoccasu eadem ohservari prœcipimus, quie in totius hereditatis restitutioue diximus.
9. Si quis una aliqua re deducta sive })ra?cepta , quoo quariamcontinet,veliitifundo vel aha re , rogalus sit restituere hereditatem, simili modo ex Trebelhano sénat uscoïisulto restiiutio Fiat, i)ei-
séquemment, s'il ne reste rien ou s'il reste moins que le quart , nous lautorisons à retenir le quart ou le complément du quart, et même à le répéter s'fl l'a payé, et les actions compéteront, comme dans le cas du sénalus-consulte Trébellien, tant contre l'héritier que contre le fidéicommissaire , en raison de leurs parts Si, au contraire, l'héritier restitue volontairement toute l'hérédité , les actions héréditaires compéteront toutes au fidéicommissaire et contre lui. Une autre disposition , la principale du sénatus consulte Pégasien , prévoyant le cas où Tinslitué refuserait d'appréhender l'hérédité , l'obligeait à la restituer en totalité aux fidéicommissaires , sur leur demande , en leur transmettant toutes les actions actives et passives ; cette disposition , nous l'avons aussi attribuée au sénatus-consulte Trébeliien. C'est donc de ce sénatus-consulte que dérivera exclusivement l'obligation imposée à l'héritier, lorsqu'il refuse de faire adition, et que le fidéicommissaire veut se faire restituer l'hérédité, r h ériUerr restant alors sans charge ni bénéfice.
8. On ne fait aucune distinction entre rhériiier institue pour la totidite' avec prière de restituer tout ou partie de Th^^rédité , et rhéritier institué pour partie avec jDrière de restituer tout ou partie de sa portion. Nous enjoi.jjuons d'observer , dans ce dernier cas , tout ce que nous avons dit sm* la I estitution de l hérédité totale.
9. Lorsque l'héritier a été prié de restituer I hérédité , saut déduction ou prélèvement d'un objet particulier écpiivahuit au quart , par exemple d'un fonds ou de tout
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ement dapies le scnalus-
JNSrnUTES DE JUSTIiyiElN.
consulte Trébellien , comme si rhéritier avait été prié de retenir le quart de Thérédité pour restituer le surplus; mais il y a cette différence que. dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on restitue riiérédité, sauf déduction ou prélèvement d'un objet particulier, les actions sont transférées, d'après le sénatus-consulte Trébellien, pour la totalité , et que la chose retenue par l'héritier lui reste sans aucune charge, comme s'il en était légataire. Dans le second cas , c'est-à-dire lorsque l'iiéritier prié de restituer l'hérédité, la restitue sauf rétention du quart, les actions se divisent; elles passent au fidéicommissaire pour les trois quarts, et restent à l'héritier {)our un quart. Bien plus , quand même l'objet à déduire ou à pj'élever par l'héritier absorberait la majeure partie de l'hérédité qu'il est prié de restituer, les actioiis seraient encore transférées pour le tout : c'est au fidéicommissaire, auquel on restitue l'hérédité, à examiner si la restitution lui est avantageuse. Il en serait de même si l'héritier prié de restituer l'hérédité avait à déduire ou à prélever plusieurs objets, ou une somme équivalant soit au quart, soit à la majeure partie de l'hérédité. Ce qu'on dit de l'héritier institué pour la totalité s'applique aussi à l'héritier institué pbur partie.
inde ac si quarta parte retenta rogatus esset reliquam hereditatem restituere : sed illud interest , quod altero casu, id est, cum deducta sive praecepta aliqua re vel pecunia restituitur heredilas, in solî* dum ex eo senatusconsultb actiones transferuntur; et res quœ remanet apud heredera, sine uilo onere hereditario apud eu m remanet, quasi ex legato ei adquisita. Altero verdit casii, id est, cum quarta parte retenta rogatus est hères restituere hereditatem, et reati-î tuit, scinduntur aciiories^ et pro dodrante quidedi transferuntur ad fideicommissarium, pro quadrante reiiiânent apud heredem.' Quin etiam, licet una re aliqua deducta aut piœcepta restituere ali(jui3 hereditatem rogatus est, qua maxima pars heredilatis contineatur, œque in solidum transferuntur actiones, et secum deliberare débet is cui restituitur hereditas, an expédiât sibi restitui. Eadem scilicet interveniunt , et ^ duabus pluiibusve deductif praeceptisve rébus restituere hereditatem rogatus sit; se3 , et si certa suuima deducta pra3ceptave , quœ quartam vel eiiam maxiniatti pàrtem liereditalis cd'ntihet, Vogatùs sit aliquis hereditatem restituere, idem juris est. Quae autem diximus de eo qui ex as^. .
hères instituius esèi^ Heà4<èfit|iç«