‹ Institutes de JustinienChapitre 348 sur 357 · LIVRE II, riTRR XXIII,^ III · texte numérisé non relu

LIVRE II, riTRR XXIII,^ III

que Justiiiien fut conduit à établir une assimilation aussi complète que possible , en décidant que toute disposition où la volonté du défunt sera clairement manifestée vaudra soit comme legs , soit comme fidéicommis, afin de mieux exécuter lïntenlion du testateur, sans s'arrêter d'ailleurs au nom qu'il donne lui-même à sa disposition (a).

PR. et §11.

778. On donne par fidéicommis , soit des objets particuliers, soit même des universalités, par exemple, lorsqu'on charge son héritier de remettre à d'autres personnes tout ou partie de l'hérédité. Cette dernière espèce de fidéicommis est la seule dont s'occupe notre titre ; les fidéicommis d'objets particuliers seront expliqués au titre suivant.

L'héritier peut être chargé de restituer au fidéicommissaire toute l'hérédité, ou seulement une quote part de l'hérédité ; et comme nous l'avons déjà dit [775] , cette obligation peut , au gré du père de famille, être imposée purement et simplement, sous condition , ou même à terme (^).

11 n'existe point de testament sans institution d'héritier. Ainsi, pour la validité du testament, et pour celle des fidéicommis qu'il contient , le testateur doit instituer un ou plusieurs héritiers. Du reste, l'héritier légitime peut aussi être grevé de fidéicommis par le père de famille qui décède intestat. Si notre texte exige une institution, c'est donc parce qu'il s'occupe d'abord des fidéicommis testamentaires : plus tard il parlera des fidéicommis laissés par les intestats [795].

§ III

779. Avant d'examiner les effets de la restitution , voyons ce qu'on entend par restituer l'hérédité , et d'abord quels sont les objets auxquels s'étend l'obligation de restituer.

Ce sont tous les objets que l'héritier recueille en cette qualité, entre autres choses , tout ce qui lui a été payé par les débiteurs

(V) s 2, h. l. V. s 9, de pupill. subst.

(a) Cette décision de Justinien {C. 2, commun, de légat.: § 3, de légat.) est intervenue à Toccasion d'un mot grec, dont les uns voulaient induire un legs, et les autres un fidéicommis. Dans l'ancien droit, les legs, à la différence <les fidéicommis, ne pouvaient pas être faits en grec. {Gains, inst. 281 ; Ulp. 23 reg. 9).

560 , INSTITLTES DE JISTIMEX.

du défunt (^), et tout ce dont il était lui-^jpem^n#W.Q^iV^Î), sauf à déduire ce dont il était créancier (-)(.fo!t O:; ^^a 'ivobç^o'-'

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux peut recueillir, à titre de legs ou de fidéicommis, des avantages absolament indépendants de sa qualité d'héritier, et qui, pq,r conséquent, ne sont point compris dans la restitution de l'hérédité (^).

Les profits que l'héritier tire des objets héréditaires nefcvnt point non plus partie de l'hérédité : aussi n'est-il obligé de rendre ni les fruits p), ni les acquisitions faites par les esclaves héréditaires (^), pourvu cependant que ces fruits aient été perçus et ces acquisitions faites après l'adition d'hérédité et avant l'époque fixée pour la restitution, sauf dans tous les cas la volonté contraire du défunt (''). Toutefois, comme l'héritier n'est point tenu des cas fortuits, et ne remplace point les objets qui ont péri par accident (^), réciproquement aussi les profits dont nous venons de parler sont d'abord employés à, con^pléter la valeur que l'hérédité ou la portion d'hérédité sujette à restitution avait à l'époque du décès; ainsi l'héritier ne retient réellement que le surplus (^). ,:^, ji j; -

7S0. Restituer une hérédité, ce n'est pas livrei^i Bt remettre les objets qui la composent, mais se -dessaisir du droit qu'on y a comme héritier. En ce sens, la restitution, s'opère par l'intention mutuelle des parties, dont le consentement suffit pour que le fidéicommissaire ait les objets héréditaires in (^QnM'ihû)y^ même qu'ils ne sont pas encore en sa possession (^.^); ; lii'

Après et malgré la restitution, l'héritier reste toujours héritier; le fidéicommissaire, sans être; jamais héritier proprement dit, est assimilé tantôt à l'héritier, tantôt à un légataire, c'està-dire à un légataire partiaire [784], liqsozs'nu/

§ IV. ;

781. Dans l'origine, l'héritier restituait l'hérédité en la vendant au fidéicommissaire pour un prix fictif, et alors celui-ci n'était considéré ni comme héritier ni comhfie légataire ; il était purement et simplement acheteur de.„J'|iér.édiié. , Q;ui<ioixque

{^)Po}np. fr. 47. V. Pap. fr. 5«, ad .se. trebelL---*{^ySà(éviftrff:^Xàd1V(/.f(iici(i. ~~[^,JlJnUan. fr. t04, ^ 7. rie lecjat., i".— {^''■)G(xUis, fr..d(i, (le légat., 3".— {^) Ulp. fr. 18, pr. et S 2, ad se. trchell. — {'^).Jiilfan. fr, 27, S t, eod. — C) S(icevol.'fn.-JR,i^l2 /•/13. eod.— (8) Ulp. fr. 22, S .i, ad. se. trchell. -r- C) Mardian. pw.^iD^ieodyyJM^'n. fr. 27, § 16. eod. — '^^) aaius, fr. (\t\, ad. se. trebelL; Ulp. fr. 37, eod. -, ;,(:,-

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