LIVRE ÏI, TITRE XXIII, § IV
devient héritier, le devient pour toujours (•) : aussi Thérîtier vendeur ne se dépouillait-il ni du titre d'iiéritier ni des droits ou obligations qui en sont la conséquence ; par suite, il restait seul maître des actions héréditaires contre les débiteurs du défunt, sauf le compte qu'il devait rendre à l'acheteur, et seul exposé aux actions des créanciers, sauf son recours contre ce même acheteur. Pour assurer ce recours, les parties s'engageaient respectivement par des stipulations dites emptœ et ven- (liiœ hereditatis (a) ; mais comme le recours de l'héritier pouvait devenir illusoire par l'insolvabilité du fidéicommissaire, il arrivait souvent que les héritiers chargés de restituer l'hérédité ne faisaient point adition, en sorte que leur refus annulait les fidéicommis. Pour remédier à cet inconvénient, le Se. Trébellien (6), sans ôter au restituant la qualité d'héritier, transféra tous les effets de cette qualité sur la personne du fidéicommissaire. En conséquence, toutes les actions héréditaires, qui, d'après le droit civil {jure civili), c'est-à-dire d'après les anciens principes, ne pouvaient être intentées que par l'héritier ou contre lui, durent après la restitution de l'hérédité au fidéicommissaire, être intentées par lui ou contre lui, quasi heredi et in heredem. 9« sîfiin ^iii^aoqfnoô ^.i
782. C'est ainsi que, dépXiîé îê Sc/Tréfteïirén, le fidéicommissaire fut assimilé à l'héritier dont il prenait la place. Aussi les actions héréditaires données en vertu de ce sénatus-consulte, reposant, à l'égard du fidéicëmmissaire, sur une qualité fictive, se distinguent-elles sous le titre d'actions utiles {iitiles actiones darecœpii), des actions directes qui ne pouvaient compéter qu'aux héritiers oU contre les héritiers proprement dits, sauf l'exception restitutœ hereditatis, qui, après la restitution, rendaient inefficaces toutes les actions intentées par eux ou
(^) Ulp. fr. 7, S 10, de minor.; Gains, fr. 88, l i, de hered. uist.
^^^ (a) GaiuSy 2 inst. '252. L'acheteur de rhérédité est tenu des charges envers les ^^fiéritiers, et non envers les créanciers {Anton. C. 2, de fier, vel act. vend.). Cepcnfdant Antonin le Pieux lui a permis d'agir par actions utiles contre les débiteurs {Alex. C. 3 eod.]; et réciproquement ceux-ci peuvent repousser, par voie d'exception, les actions directes que l'héritier exercerait contre eux {Ulp.fr. 16, de pact .) Celte précaution a paru nécessaire pour garantir l'acheteur des risques qu'il aurait pu courir par l'insolvabilité ou la mauvaise foi du vendeur.
(6) Porté pendant le règne de Néron, et, ce qui est à remarquer, soiis 1;^ Consulat de Séoèquc {teœt. hic), Yau de Rome 815, de l'ère chrétienne, 62. ' "'
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contre eux (^). Au moyen de cette exception, l'héritier restituant ne courait plus aucun risque, quia huic qui restituit securi tas datur.
783. Le Se. Trébellien, en mettant le fidéicommissaire au lieu et place des héritiers, garantit ces derniers de tous risques, sans leur procurer aucun bénéfice ; en un mot, l'héritier se trouve, par rapport aux fidéicommissaires, dans la position où il se trouvait avant la loi Falcidie, par rapport aux légataires. On a donc cru devoir étendre aux fidéicommis le principe de la loi Falcidie; c'est ainsi qu'une rétention du quart en faveur de l'héritier a été accordée par le sénatus-consulte Pégasien (a) sûr tous les fidéicommis, soit d'universalité, soit d'objets particuliers {b), comme elle l'était précédem^nent sur les legs, perinde... atque ex lege Falcidia, etc. ,
784. Pour appliquer la loi Falcidie au fidéicommissaire, il a fallu considérer ce dernier comme un légataire partiaire. Or, en cette qualité, il demeure étranger aux débiteurs conameaux créanciers du défunt. Il n'est donc plus heredis loco : aussi les charges héréditaires et l'exercice des actions reposent-elles toutes sur la tête de l'héritier. En effet, l'héritier et le fidéicommissaire se trouvent replacés de nouveau, par le Se. Pégasien, dans la position où ils se trouvaient avant le Se. Trébellien ; ils se devront compte des charges et des bénéfices héréditaires, en raison de leurs parts respectives , il faudra donc qu'ils s'engagent à cet effet par les stipulations usitées entre l'héritier et le légataire partiaire [772], c'est-à-dire par les stipulations 'partis et pro parte (^) .
(') JiUian. fr. 27, S /, ad' se. ircbcll. — («) Text. hic ; Gahis, 2 inst. 254. V. Ulp. 2 5 rc(j. 15.
[a] Porté Tan de Rome 826, de' Tère chrétienne 73, sous le règne de ^espasien et pendant le consulat de Pégasus et de Pusio.
{h) Ex singuUs quoque rehus, etc. {text. hic; Gains, 2 inst. 2M). Yinnius {hic, n" 4; ad. pr., de leg. faîciâ., n" 8) soutient que le Se. Pégasien n'a établi la rtidurtion du quart que sur les fidéicommis d'universalité, qu'auparavant elle avait déjà lieu sur les fidéicommis d'objets particuliers, par suite de l'extension que l'interprétation des prudents avait, dit-il, donnée à la loi Falcidie. Cette loi ne se bornait pas sans doute aux legs d'objets particuliers ; elle embrassait aussi les legs partiaires. Si les prudents l'avaient étendue aux fidéicommis, ils auraient appliquée tous les fidéicommis ce qu'elle décidait pour tous les legs. Je crois donc devoir conserver au texte son acception littérale. Voyez Théophile et les notes de Cujas,
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§ VI
785. Toutefois le Se. Pégasieii , quoique postérieur au Se. Trébellien, le modifie sans l'abroger : l'un et l'autre s'appliqueront désormais à des circonstances diiïérentes.
La distinction, à cet égard, dépend de l'importance des fidéicommis comparée à celle de l'hérédité. S'ils n'excèdent pas les trois quarts, ou, ce qui revient au même, si les dispositions du défunt laissent à l'héritier le quart de l'hérédité, il n'y a pas lieu de recourir au Se. Pégasien pour réduire le fidéicommis, et alors la restitution se fait en veilu du Se. Trébellien. Au contraire, lorsque les fidéicommis excèdent les trois quarts de l'hérédité, le Se. Pégasien devient applicable, etrègleseul les eiîets de la restitution, lors même que l'héritier ne veut pas profiter de la réduction à laquelle il a droit (*).
786. Il peut donc arriver que l'héritier, pour se conformer à la volonté du testateur, restitue toute l'hérédité sans rien retenir^ et que néanmoins les actions actives ou passives restent attachées à sa personne. Dans ce cas, l'héritier doit tenir compte de toutes les recettes qu'il fait comme héritier, et réciproquement les fidéicommissaires doivent l'indemniser de toutes les charges qu'il supporte en la même qualité. A cette fin, l'héritier et le fidéicommissaire s'obligent encore par des stipulations réciproques, non plus en raison de leur portion respective, mais pour la totalité de l'hérédité restituée sans déduction; et alors, au lieu des stipulations partis et pro parte^ on emploie les stipulations emptœ et venditœ hereditatîs, c'est-à-dire les stipulations usitées avant le Se. Trébellien [781] , et dont on a repris l'usage pour le cas où la restitution totale de l'hérédité est réglée par le Se. Pégasien.
7 S7. Je dis lorsqu'elle est réglée par le Se. Pégasien ; car bien qu'il s'applique, en règle générale, toutes les fois que les fidéicommis excèdent les trois quarts de l'hérédité, il se réfère luimême au Se. Trébellien dans un cas spécial ; et alors le fidéicommissaire prena.nt la place de l'héritier, toute stipulation devient inutile (^).
En effet, lorsque l'institué refuse d'accepter une hérédité qu'il juge onéreuse (^i/a^i damnosam), le Se. Pégasien autorise
') Ti.rl. hir: rip. i ^ i;(i. 1 i : r,ahis, 2 insl. 255, 2r,a, — (^) Gaius, 2 inst. 253.
564 IXSTITLriES DE JUSTIXTEX.
les ficléicommissaircs à exiger que l'institue accepte rhérécl.itp. jiissii prœloris, et seulement pour la restituer. D.ans ce cas, le^^, conséquences de la restitution sont réglées par le Se. Trébelr-î lien ; car alors les deux sénatus-consultes se confondent ('^).l.iiL! seule innovation qu'apporte le Se. Pégasien consiste dans, ladir,, tion forcée c|ue l'institué doit faire dans l'intérêt, pour le compta et aux risques des fidéicommissaires, donfjÇa mpucygvtjgn,a5é9(5^lj tirait tous les droits ^.^ ^ ^ '^;:;:^^ ^nltJfU^ iiib
Gonsequemment l héritier qui accepte s^msi jussuprœtons {aj^\ ne tire aucun avantage de son adition ; il perd les legs et fidéi-commis que le défunt a faits en sa faveur (^), et à plus forte rai^, son le droit de rien retenir sur l'hérédité qu'il restitue (^*). Aussi en parlant de la quarte que l'héritier peut déduire^ notre, tç.^.te, restreint-il cette facilité au cas d'acceptation volontaire i^simodç.x sua wluntctie adierit), j.^
K IX. ■ ] i^ aavi.jîi cinuiio^
ySS. Le Se. Trébellien reste applicable, comme noûsl avons, vu, toutes les fois que l'héritier trouve dans les dispQÇitious ^ même du défunt une valeur égale au quart de l'hérédité, et à 'qçjtp égard on ne distingue pas si le défunt lui réserve une quote-quart de rhérédité même, ou des objets déterminés, par exemple, .uii. fonds ou une somme équivalant au quart de l'hérédité,,, quariamcontineti^). ,
Dans l'un comme dans l'autre cas, le fidéicomnaissàire e^i donc loco heredis, et les actions héréditaires passent sur s^Jéée, sauf cette importante diiîerence que, dans un cas, elles lui sont, transférées pour la totalité (in soliduin), tandis que dans l'autre,^ elles se divisent entre lui et l'héritier {scinduntur actio!n,es). t'i^] i effet, les actions transférées par le Se. Trébellien le sont toujours en raison des portions d'hérédité que l'héritier restitue,,.
(*) TcxL hic^G(fWS>,^dnH'^%SlPaul. i Inst. i, § 4; llp. 25, rcg.tmT»{f)\tflpi.V^ fr. i, ad. se. treUït. — {^) Juliahl fr. 21, S li ; Fap. fr. 55, S 3, eO^.;;rT7i}^)nermorj. fr. l4,S'i.fo^. — <») TexDdc, V. Ulp.fr. 1, § iG, ad.sc.1rebeÛ'}"^^'^l'^'^
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{a) L'héritier qui veut ext'cuior la volonté du défunt sans rîcn dédtilre,' 'lie iiôul"- : rait-il pas restituer, en vertu du Se. Trébellien, l'hérédité qu'il aurait aeeeptéc spontanément sans attendre la réquisition du iidéieoininissaire et Tordre du préteur? Modestinus {fr. -^5, ad rc. (rehelL), jurisconsulte du troisième siècle, incline vers l'affirmative, mais eu hésitant. Il finit même par conseiller aux héritiers de ne pas s'exposer aux dangers d'une adition oirdiuajvc, et de suivre, pour plus/rte sûreté, U l marche tracée par le Se. Pégasien.