LIVRE il, ÏITIIE xxiii, ^ iX
et pour le tout jofôqii'il la restitué en totalité. Or Thérédité pçatêtfe'àitièrd, sans comprendre tous les biens du défunt, pkf exemple, les biens' légués. Pour savoir si riiérédité est restituée en totalité, oii n*cxamine donc pas les objets que Théritier retient, mais le titre auquel il les retient (^). Ce qu'il retient en qualité d'héritier, comme faisant partie de Théré'? dite, ne laisse à restituer qu'une fraction de cette même héré-: dité^ et alors les actions héréditaires se divisent entre luLet le fidéicommissaire comme entre deux cohéritiers, G'es,t ce-qui. arrive lorsque l'institué conserve une quoiQ-qudiYi (^qiiar ta parie retenta); mais lorsqu'il retient un ou plusieurs oljjets détermiriésj'il les garde comme il garderait un legs (quasi ex legato ei aiquisita), qui n'impose aucune charge [sine ullo onere hereditario), et qui, se trouvant hors de l'hérédité, n'empèchepas celleci de passer en totalité au fidéicommissaire , avec toutes les actions actives et passives. /. ' >
789. Ceci est yrai^ quelle que soit Ja yaleifr des objets rc^ téliti^ i)ar f institué , et lors même qu'elle excéderait de beaucoup'ce qui reste dans l'hérédité;' c'est donc au fidéicommissaire à voir s'il doit accepter la restitution. Si, au contraire, les objets réservés à l'héritier n'équivalent pas au quart de l'héré-; dite, il peut obtenir un supplément en vertu de la loi Falcidie appliquée aux fidéicommis parle Se. Pégasien (suppleta quarta ex lege Falcidia) {-); mais alors évidemment c'est par ce dernier sénatus-consultè que doit être réglée la restitution.
790. En résumant les explications précédentes, on aperçoit les ditTér entes qualités qu'attribuait au fidéicommissaire la restitution de l'hérédité. Jusqu'au règne de Néron, cette restitution se fit par une vente fictive : l'héritier et le fidéicommissaire considérés l'un comme vendeur, l'autre comme acheteur de l'hérédité , se donnaient une garantie respective par les stipulations emj:)^(^ e^ venditœ hereditatis [781]. Depuis Ncro a jusqu'à Vespasien, le Se. Trébellien règle seul les effets de la restitution, en transmettant les actions actives et passives au fidéicommissaire qui se trouve loco keredis > et alors on n'a besoin d'aucune stipulation [781, 787]. Sous le règne de Vçspasien, un liouveau sénatus-consulte restreint l'application du pi^cédent: Je fidéicommissaire continue d'être assimilé à l'héritier, conformément àti Se. Trébellien , dans deux cas : i° lors-
(^} Mavcian. fr. ao ; S 3, cod. — (*) S 3, qnib. mod. lest, inflnn.
que les fidéicommis n'excèdent pas les trois quarts de nférédite [785] ; 2° lorsque rinstituc , ne voulant point appréhender l'hérédité pour lui-même, VeLCcepiejussu pi^œtoris Siux risques et périls du fidéicommissaire [787]. Au contraire, la restitution est réglée par le Se. Pégasien lorsque l'hérédité, dont les fidéicommis absorbent plus des trois quarts, est volontairement acceptée par l'institué : alors le fidéicommissaire n'est plus loco heredis ; mais suivant que la restitution Pégasienne est totale ou partielle, il est considéré ou comme acheteur de l'hérédité, ou comme légataire partiaire , ce qui oblige de recourir aux stipulations emptœ et venditœ hereditatis , ou partis et pro parte [1S5, 786].
§ VIL
791. Le Se. Trébellien avait rendu ces stipulations inutiles; l'usage en avait été rétabli par suite du Se. Pégasien dans le cas où la restitution de l'hérédité ne transférait pas les actions héréditaires [785], et sous ce rapport, Justinien dit avec raison que ces stipulations dérivaient du Se. Pégasien. lien résultait une complication dont l'inconvénient avait été senti par les anciens. Papinien les avait déclarées dangereuses [çertis casibus captiosas), en ce sens qu'elles ne suffisaient pas toujours pour assurer l'efficacité du recours qu'elles établissaient entre l'héritier et le fidéicommissaire. En effet, cl>ac{ue comptable avait à craindre l'insolvabilité de l'autre ; il fallait donc mille précautions pour obtenir, lors de la restitution, les sûretés qu'on ne pouvait plus exiger après coup (a).
Pour éviter ces inconvénients , pour attribuer à la restitution un effet plus général, plus sur et plus simple , Justinien réunit les deux Se. Trébellien et Pégasien en un seul. Celui-ci est abrogé, en ce sens que la restitution sera toujours réglée par le Se. Trébellien, et les actions transférées au fidéicommissaire, soit que l'héritier accepte forcément ou volontairement, et soit qu'il profite ou ne profite pas de la réduction autorisée par le Se. Pégasien. Du reste, ce dernier subsiste tout entier dans les dispositions dont Justinien compose , pour ainsi dire , un nouveau Se. Trébellien. ,-. , .„,
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{a) Anlon. C. 2, de hcr. vel act. vend. Voyez cependant Pomp. fv. 21, ad. se. trebell.