‹ Institutes de JustinienChapitre 35 sur 357 · Mil'; I, TITRE V · texte numérisé non relu

Mil'; I, TITRE V

tait admettre, en laveur de la liberté ('), une exception qui ne s'étend à aucun autre cas. Ainsi , lorsqu'il s'agit de savoir, non pas si l'enfant, qui doit suivre la condition de sa mère, naîtra libre ou esclave, mais s'il naîtra citoyen, l'époque de la naissance est la seule que l'on considère (^).

75. Un ingénu qui devient esclave perd la liberté qu'il avait en naissant. A la vérité il peut être afifranchi ; mais alors , en le libérant d'une véritable servitude , la manumission ne lui rend pas sa liberté primitive. Elle lui confère une liberté nouvelle ; dès lors il n'est plus ingénu. C'est un affranchi. 11 en est tout autrement d'un homme libre qui se trouve in servitute, en ce sens qu'il passe pour esclave sans Têtre réellement. Dans ce cas il n'existe qu'une servitude apparente. La manumission de ce prétendu esclave ne saurait lui conférer une liberté nouvelle ni, par conséquent, changer sa condition. Ainsi, en pareil cas, celui qui était ingénu conserve cette qualité : en effet, l'affranchissement qui a pour but de conférer à l'aflranchi des droits nouveaux ne détruit pas les droits qui lui appartenaient déjà , notamment ceux qu'il tenait de sa naissance. C'est en ce sens que l'on dit ici natalibus non officere manumissionem.

(*) Paul. 2 sent. 24, S 2 et 3. — l*) Gains, 1 inst. 90 ; Ulp. fr. 18, de stat. homin. — (^) Modest, fr. 21, eod.

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