‹ Institutes de JustinienChapitre 36 sur 357 · DE LIBERTINIS. DES AFFRANCHIS · texte numérisé non relu

DE LIBERTINIS. DES AFFRANCHIS

Libertini sunt, qui ex justa servitute iiianumissi sunt.

Manuniissio autem est datio libertatis ; nam quanidiu quis in servitute est, mauui et potestati suppositus est: mauumissus liberatur potestate, Quœ res a jure gentiuin originem sumpsit ; utpote cum jure naturali oujues liberi nascerentur, nec esset nota cum servitus

Sont affranchis ceux que la manumission a délivrés d'une servitude légitime. La manuiuission est le don de la liberté ; en effet, tant qu'un individu est esclave, on le tient sous sa main ei sous sa puissance, et la manumission le met hors de puissance.

Cette institution tire son origine du droit des gens ; car d après le droit naturel, tous les hommes naissaient libres, et Ion ne con-

INSTyijTES DE JLSTINIEX,

naissait pas l'affraiicliissement, puisque Tescl'avage était inconnu.

Mais, dans le droit des gens, l'invasion de la servitude amena bientôt le bénéfice de manumission. Il n'y avait d'abord pour tous qu'un titre naturel et commun, le titre d'homme. Bientôt le droit des gens distingua trois espèces dliommes : les hommes libres, et par opposition à ceux-ci, les esclaves; enfin les affranchis, (pii ont cessé d'être esclaves.

1. La manumission a lieu de plusieurs manières, soit dans les saintes églises, conformément aux constitutions impériales, soit par la vindicte, soit entre amis, soit par lettres, soit par testament ou par tout autre acte de dernière volonté. Un esclave peut encore obtenir la liberté de Beaucoup d'autres manières, introduites par les anciennes constitutions Qt par les nôtres. ,>

2. Le maître peut à tout instant affranchir ses esclaves. Il le peut même au passage du préteur, du président, ou du proconsul; par exemple, lorsqu'ils vont au bain ou au théâtre.

3. Les affranchis se divisaient précédemment en trois classes ; en effet , la manumission leur conférait tantôt une liberté entière et civile, et alors ils devenaient citoyens romains ; tantôt une liberté moins étendue, et d'après la loi Junia Norbana, ils devenaient Latins; tantôt enfin une liberté encore inférieure, et la loi iElia j Sentia les rangeait an nombre des I déilitices. ' 'V^ ^'^ -^M

esset incognita. Sed posieaquam jure gentium servi tus invasit, secutuni est beneficium manumissionis; et eu ni uno naturali nominehomines appellarentur, jure gentium tria gênera esse cœperunt :

liberi et bis contrarium servi»

ettertium genus libertini^tid-t desierant esse servi. ■' '-'^h;

'à . Multis auiem modîs manumissio procedit : aut enim ex sacris constitutionibus in sacrosanctis ecclesiis, aut vindicta, aut inter amicos, aut per epistolam, aut per testamenîum, aut per aliam quamlibet ultimam voluntatem. Sed et aliis multis modis libertas servo competere potest, qui tam ex veteribus quam ex nostris constitutionibusjntroducti sunt. ^^

2. Servi autem a donîinis semper manumitti soient ; adeo ut vel in transitu manumittantur, veluti cum prœtor aut prœses aut proconsul in balneum vel in theatrum eant.

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