‹ Institutes de JustinienChapitre 44 sur 357 · LIVRE I, TITRE Vï , § VI · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE Vï , § VI

cos (*), et probablement pour toutes les autres manières d'affranchir entre-vifs qui ne donnaient pas les droits de cité.

92. Quant aux dispositions de dernière volonté, le mineur de vingt ans ne confère la liberté directe (^) que dans le cas où il institue un de ses esclaves pour avoir un héritier nécessaire (^). Mais lorsqu'il existe des motifs suffisants pour faire approuver la manumission entre-vifs, il pe'îjl, dans son testament, affranchir indirectement par fidéicommis {^),

93. Le conseil ne doit approuver l'affranchissement que pour un des motifs spécialement indiqués par la loi {jiista causa), comme ceux que Justinien énumère d'après Gaïus (^) et par forme d'exemples, car il en existe plusieurs autres {^). Remarquez, entre autres causes, celle qui permet d'affranchir une femme pour l'épouser [matrimonii causa), et un homme pour s'en faire un procureur {procuratoris habendi gratia). Dans le premier cas, le maître jure qu'il épousera l'affranchie dans les six mois (''j, et il doit l'épouser en effet, à moins d'empêchement légal ; ce qui s'entend d'un empêchement survenu après la manumission, car une impossibilité antérieure exclurait la juste cause d'affranchissement (^). Dans l'intervalle entre la manumission et le mariage, ou l'expiration des six mois, letat de la femme reste en suspens (^).

L'esclave que son maître veut affranchir pour en faire son procureur doit avoir dix -sept ans accomplis. Autrement il ne serait pas capable de postuler, c'est-à-dire d'exposer devant un magistrat la demande d'une partie ou la défense de l'autre (^^).

§ VL

94. L'approbation du conseil "^st irrévocable, lors même qu'elle a été accordée sur un faux motif. Ainsi, pour empêcher l'affranchissement, il faut contredire le motif allégué et s'opposer à son admission; car il est impossible de revenir sur la décision prise (^^), ou à plus forte raison sur la manumission

(') Gaius,\inst.^i. — {*)<^l,h.t.;Gaîus, linst.iO.—{^)Paul.ir.21,detest.

man. — (^) Ulp. fr. 4, S 18, de fideic. Ubert.; Alex. C. i,detest. mil. V. §2, desing.

reh. — {^) Inst. 19 cl Vd. — (^) Mnrrian. el Ulp. fr. 9, Il , 12, 13 et 14, de mamivi. ^^^ind. — (J).UlTp. fr. 13, cod. ■ — (^j Movclan. fr. 14, iu fin., eod. — {^) Ccls. fr. Il), ^Hwd, —('»)/''/•. 1, ;<; 2 ei:\,depo!fti(l,Y.^ l,h. t. — (1*) Marcfr. 9,^ l, devian. vhuL

66 INSTITUTES DE JUSTIINIEN.

consommée (^). En effet, il s'agit moins d'empêcherp affranchissement que de suppléer à la prudence dont un maître trop jeune pourrait manquer, et Ton croit y suppléer suffisamment parcelle du conseil, Le motif légitime n'est donc pas Ici le motif vrai, mais le motif approuvé (voyez toutefois 301 ).

§ Yll.

95. L'homme à quatorze ans, et la femme à douze ans , disposent librement de tous leurs biens par testament f^) ; ils peuvent donc léguer tousleurs esclaves, et cependant la loi iElia Sentiadéfendait au mineur de vingt ans d'en affranchir un seul. Gaïiis (^) en avait déjà fait la remarque, sans s'étonner de ce résultat, parce que l'aliénation des esclaves n'a rien de commun avec leur affranchissement. Tant qu'ils ne deviennent pas libres, il est indifférent pour l'ordre public qu'ils changent de maître ; mais lorsqu'il s'agit de les rendre libres et citoyens, l'intérêt de l'État exige qu'on ne leur confère pas légèrement des droits aussi importants.

Justinien, qui signale ici une prétendue inconséquence, ne la fait cependant pas cesser. Il prend un terme moyen ; il veut que le maître puisse, à l'âge de dix-sept ans accomplis, affranchir par testament des esclaves qu'il pourrait léguer à quatorze ou même à douze ans. La liberté, dit Justinien, est d'un prix inesthiiable : elle l'est effectivement pour celui qui la reçoit; mais pour lé' maître qui la donne, elle vaut tout juste le prix vénal de l'esclave.

Dans la suite, l'empereur a permis d'affranchir par testament dès l'âge où l'on peut tester (^), sans rien changer du reste aux affranchissements entre-vifs. A cet égard, la prohibition subsiste jusqu'à l'âge de vingt ans.

(1) JnL C, i,(le vind. libert. — («i) S I. quib. non est. perm. — (')! inst. 40. — {^) Nov. 119, cap. 2.

TITRE TIf. TITUIiUS VII.

DE l'abrogation DE LA LOI FUSIA CANINIA. DE LEGE FUSIA CANINIA SUBLATA.

La loi Fiisia Caninia avait mis Le^e Fiisia Caninia certus (les boiiies à raCFianchissement modus constitiitiîs eratinserdes esclaves par tesUiment. vis lestamento rnanumitten-

(lis.

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