LIVRE I, TITRE VU
Quam quasi libertates impedientem et quodammodo invidam, lollendam esse censuinius ; cum salis fuerat inhumanum , vivos qiiidem licentiam habere totam suam familiam libertale donare, nisi alia causa impediat iibertatem , morienlibus autem hiijnsmodi licentiam adimere.
Nous avons cru devoir l'abolir comme faisant obstacle aux libertés dont elle so montrait en quelque sorte avare. Il était odieux en effet de laisser aux vivants , quand aucun autre motif n'empêchaii l'affranchissement, la faculté de mettre en liberté tous leurs esclaves , et d'ôter au mourant la même faculté.
EXPLICATIO!>J.
96. La loi Fusia Ganinia, portée sous le règne d'Auguste, l'an de Rome 761 , pendant le consulat de Fusius ou Furius Ganiillus, ne s'est point occupée des nianumissions entre-vifs; elle n'a limité que les manumissions testamentaires, en fixant, d'après le nombre des esclaves appartenant au testateur, le nombre de ceux qu'il pourrait affranchir (^). Cette latitude, laissée d'un côté, et cette restriction mise de l'autre, sont considérées par Justinien comme une injustice qui motive suffisamment l'abrogation de la loi Fusia Ganinia (-). Cependant on est souvent obligé de défendre au testateur ce qu'on permet sans danger au donateur qui se dépouille de son vivant ; car le premier donne plus facilement que le second. Aussi les testateurs libéraient-ils souvent tous leurs esclaves par une générosité peu coûteuse pour eux, mais nuisible à l'État, qu'elle inondait d'une foule d'affranchis indignes du titre de citoyens.
Au temps d'Auguste, la crainte d'un pareil abus avait produit plusieurs lois restrictives des manumissions (^) ; le titre de citoyen paraissait alors trop précieux pour être prodigué par la seule volonté du maître. Justinien, ainsi que nous l'avons dit, agit dans un esprit tout différent ; il facilite les affranchissements, favorise les affranchis, les élève tous au droit de cité, et même au rang d'ingénus [84].
97. La même loi Fusia Ganinia voulait aussi que chaque isclave fut affranchi nommément (^). Elle est également abro- ;ée sous ce rapport.
(*l ULp. 1 reg. 24; Gains, 1 inst. 42, etc. — (') Text. hic. V V. pi-,, de litr. inst. — (^) S,25, de légat.-, Ulp. 1 leg. 2 5.