LIVRE I, TITRE IX
104. Sans ôter au maître le droit de correction, Antonin prohibe aussi [inajor asperitas) les mauvais traitements. Les magistrats devront donc informer sur la plainte des esclaves (^), et , s'ils la trouvent fondée, contraindre le maître à les vendre bonis conditionibus , c'est-à-dire à des conditions également avantageuses pour lui et pour eux. Ainsi le maître n'est pas forcé de vendre ses esclaves au-dessous de leur juste valeur ; mais il ne doit pas non plus imposer à l'acheteur des conditions préjudiciables aux esclaves, comme celle de ne pas les affranchir, de les tenir aux fers , de les transférer dans un climat trop rigoureux , etc. {^).
105. Nul n'est obligé de céder sa propriété, même à juste prix (^). Antonin reconnaît lui-même que chacun peut disposer à son gré de ce qui lui appartient, et que la puissance du maître sur ses esclaves doit rester intacte [Ulibatam) ; mais ce n'est pas entamer le droit de propriété que de le renfermer dans de justes bornes ; car ce droit, loin d'être illimité, demeure toujours subordonné à l'intérêt général, c|ue nul ne peut blesser, même en disposant de sa chose : expedit reipiiblicœ ne quissiia re maie utatur. Or , cet intérêt se trouve nécessairement lésé lorsqu'un maître viole envers son esclave les lois de l'humanité (^).
(') Ulp. fr. t, ǧ 1 e/ 8, (le off. jjrœf. urh. — (') V. Theoph. hic. — C) Paul. fr. 9, de act. rer. amot, — ('*•) Text. hic. V. Gains, 1 inst. 53.
TITUIiUS IX. TITKË IX.